TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2301310_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, Mme C A, représentée par Me Prelaud, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 30 août 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités lettonnes dans le cadre de la procédure dite " Dublin ", dès le prononcé de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'exécution de l'arrêté de transfert dont elle a fait l'objet, qui porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, est prévue le 30 janvier 2023 ; elle est en couple depuis plusieurs années avec un ressortissant géorgien rencontré en Azerbaïdjan et qui est arrivé en France en 2021 et ils ont un projet de mariage ; - pour les mêmes motifs, l'exécution de l'arrêté de transfert porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et lui cause une grande souffrance psychologique. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Et aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau () ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. Mme A a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 en portant application, de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. " 4. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 5. Mme A, ressortissante azerbaïdjanaise née le 1er juin 2003, a présenté le 29 juin 2022 une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique. Elle a été placée en procédure dite " Dublin " et, le 30 août 2022, le préfet de Maine-et-Loire lui a notifié un arrêté de remise aux autorités lettonnes. A l'occasion d'une convocation au " Pôle régional Dublin " le 20 janvier 2023, elle s'est vu remettre une convocation à l'aéroport pour un vol prévu le 30 janvier 2023 à destination de la Lettonie, en exécution de cet arrêté de transfert. Par sa requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 30 août 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités lettonnes et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. 6. En se bornant à soutenir que la condition d'urgence est remplie dès lors que l'exécution de l'arrêté de transfert dont elle a fait l'objet est prévue le 30 janvier 2023, ce qui porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale puisqu'elle est en couple depuis plusieurs années avec un ressortissant géorgien rencontré en Azerbaïdjan, qui est arrivé en France en 2021 et qu'ils ont un projet de mariage, Mme A, qui n'établit pas ni même n'allègue qu'elle aurait contesté l'arrêté de transfert dont elle a fait l'objet dans le cadre d'un recours contentieux et qui s'est vu notifier sa convocation à l'aéroport dès le 20 janvier dernier, doit être regardée comme s'étant placée elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoque et n'établit donc pas l'existence d'une urgence particulière au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, nécessitant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures afin de sauvegarder une liberté fondamentale. Mme A, qui ne produit par ailleurs à l'appui de ses allégations aucune pièce susceptible de démontrer la réalité de la situation personnelle dont elle se prévaut et ne fournit aucune précision relative à la situation de son compagnon, n'établit pas davantage qu'une atteinte grave et manifestement illégale aurait été portée à une liberté fondamentale. 7. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de Mme A ne peut qu'être rejeté. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à Me Prelaud. Fait à Nantes, le 27 janvier 2023. La juge des référés, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
ORTA_2301310_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
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