TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301310_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, Mme C A épouse B, représentée par Me Patureau, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite du 11 août 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé autorisant le séjour et le travail dans l'attente du jugement au fond, dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige porte une atteinte grave et immédiate à sa vie privée et familiale ; depuis le mois de juin 2021, elle réside sur le territoire français avec son époux, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 1er juin 2027 et qui souffre d'une maladie évolutive très handicapante nécessitant sa présence auprès de lui, ainsi que ses deux enfants, titulaires de documents de circulation pour étranger mineur et scolarisés en France depuis septembre 2021 ; l'irrégularité de sa situation administrative ne lui permet pas trouver un emploi stable, alors qu'elle est titulaire d'un doctorat en médecine et d'une autorisation d'exercice de la fonction de médecin généraliste et qu'elle a exercé les fonctions d'aide-soignante entre mai et novembre 2022 et qu'elle suit une formation diplômante d'infirmier depuis janvier 2023 ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que : la décision attaquée n'est pas motivée alors qu'elle a sollicité la communication de ses motifs en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête n° 2301312, enregistrée le 1er février 2023, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Amazouz, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante canadienne, née le 11 décembre 1978, a par lettre recommandée, reçue le 26 juillet 2021 par la préfecture des Hauts-de-Seine, sollicité son admission au séjour. Par une décision du 26 novembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par une ordonnance n° 2200534 du 10 février 2022, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de cette décision et enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de l'intéressée. Le 11 avril 2022, en exécution de cette ordonnance, l'intéressée a été convoquée en préfecture afin de procéder au réexamen de sa demande. A l'appui de la requête visée ci-dessus, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 11 août 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a de nouveau rejeté sa demande de titre de séjour, Mme B se prévaut de l'atteinte atteinte grave et immédiate porté à sa situation familiale. Elle soutient que, depuis le mois de juin 2021, elle réside sur le territoire français avec son époux, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 1er juin 2027 et qui souffre d'une maladie évolutive très handicapante nécessitant sa présence auprès de lui, ainsi que ses deux enfants, titulaires de documents de circulation pour étranger mineur et scolarisés en France depuis septembre 2021. Elle fait valoir que l'irrégularité de sa situation administrative ne lui permet pas trouver un emploi stable, alors qu'elle est titulaire d'un doctorat en médecine ainsi que d'une autorisation d'exercice de la fonction de médecin généraliste, qu'elle a exercé les fonctions d'aide-soignante entre mai et novembre 2022 et qu'elle suit une formation diplômante d'infirmier depuis janvier 2023. Toutefois, s'il ressort des certificats médicaux produits par Mme B que son époux souffre de graves problèmes de santé, la décision en litige, qui n'a ni pour objet ni pour effet de l'obliger à quitter le territoire français, ne l'empêche pas de continuer à assister son époux. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que l'intervention de la décision litigieuse le 11 août 2022 l'aurait empêchée d'exercer une activité professionnelle, l'intéressée affirmant elle-même qu'elle a occupé un emploi entre les mois de mai et de novembre 2022, ou mettrait en péril la formation d'infirmier qu'elle a entamée en janvier 2023. La requérante ne produit d'ailleurs aucun élément permettant d'apprécier la situation financière globale de son foyer et de démontrer qu'elle serait avec son époux, qui perçoit une pension d'invalidité, dans l'incapacité de faire faire face à leurs charges mensuelles. Elle ne démontre pas davantage que ses enfants seraient placés dans une situation de précarité financière, de nature à porter atteinte à leur intérêt. Par ailleurs, la requérante, qui a connaissance de la décision contestée au moins depuis le 17 août 2022, date à laquelle son conseil a sollicité la communication de ses motifs, n'a saisi le juge des référés d'une demande de suspension que le 1er février 2023, soit plus de cinq mois plus tard. A cet égard, elle ne fait état d'aucune circonstance particulière susceptible de justifier un tel manque de diligence. Enfin, la circonstance que, le 10 février 2022, le juge des référés du tribunal ait reconnu l'urgence qu'il y avait à suspendre la précédente décision implicite de refus de titre de séjour opposée à Mme B ne suffit pas à justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, la condition d'urgence à laquelle l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne le prononcée d'une mesure de suspension ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B. Fait à Cergy, le 2 février 2023. Le juge des référés, signé S. AMAZOUZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA952 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301310_20230202
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORTA_2301310_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel