TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301310_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, Mme A B, représentée par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le directeur adjoint de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui verser les conditions matérielles d'accueil, ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 2 000 euros à Me Kwemo, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction autre que le Conseil d'Etat, son président, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () Versailles : Essonne, Yvelines () 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 13 janvier 2023, portant refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil à Mme A B a été rendue à la suite du recours administratif préalable obligatoire exercé par celle-ci contre la décision du 26 août 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII de Créteil (Val-de-Marne) refusait de lui octroyer le bénéfice de ces conditions. Il s'ensuit qu'en application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative cité au point précédent et en l'absence de dispositions y dérogeant, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles mais de celui de Melun, dans le ressort duquel se trouve le siège de l'autorité qui a pris la décision ayant fait l'objet du recours administratif. Par suite, il y a lieu, en application de ces dispositions, de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal administratif de Melun. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à la présidente du tribunal administratif de Melun. Fait à Versailles, le 10 mars 2023. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORTA_2301310_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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