TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 7 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301310_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Mascaras, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la mise en demeure de payer du 7 avril 2023 et de la notification de saisie administrative à tiers détenteur du 3 mai 2023 portant sur une créance d'un montant de 77 118,48 euros, émise par le centre des finances publiques de la Guyane ; 2°) de condamner le centre hospitalier de l'ouest guyanais de lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la saisie effectuée sur son compte est illégale ; - elle a été ordonnée par une autorité incompétente ; - l'action en recouvrement est prescrite depuis mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Schor, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 3. Par la présente requête intitulée " requête en référé ", M. A qui demande au juge des référés de suspendre les effets de la mise en demeure de payer et de la notification de saisie administrative à tiers détenteur du 3 mai 2023 portant sur une créance d'un montant de 77 118,48 euros, mentionne les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. A supposer que M. A ait entendu se placer sur le terrain de l'article L. 521-2 précité, le requérant n'invoque toutefois dans ses écritures, aucune situation d'urgence, ni aucune liberté fondamentale à laquelle il aurait été porté une atteinte grave et manifestement illégale. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au centre hospitalier de l'ouest guyanais. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023 La juge des référés, Signé E. SCHOR La République mande et ordonne ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
ORTA_2301310_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA