TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 16 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301311_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Payet, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme B soutient que : - de nationalité brésilienne, elle bénéficie, depuis 1993, de cartes de résident qui lui ont été systématiquement renouvelées ; - sa dernier carte de résident arrivant à expiration le 14 mars 2023, elle en a sollicité le renouvellement par courrier du 13 janvier 2023 et, en l'absence de réponse, a procédé à plusieurs relances de sa demande, en vain ; - le courrier du 14 mars 2023 de son conseil aux services de la préfecture de la Gironde aux fins de remise d'un récépissé est également resté sans réponse ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, son employeur lui ayant fait connaître à deux reprises son intention de mettre fin à son contrat de travail à défaut de présentation d'un récépissé en cours de validité, elle risque de perdre son emploi alors qu'elle élève seule sa fille étudiante ; - le refus de délivrance d'un récépissé, en violation de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit au travail garanti par l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi qu'à la liberté d'aller et venir, principe de valeur constitutionnelle et protégé par tant l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que par l'article 2 du protocole additionnel n° 4 à cette convention. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 mentionnés au point 1, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / () ". 4. Pour soutenir que la demande d'injonction répond à une urgence, Mme B, ressortissante brésilienne née le 22 janvier 1975 à Santarem Pa, au Brésil, soutient que le défaut de récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour aura pour conséquence son licenciement, selon les messages électroniques que lui a adressés son employeur les 6 mars et 13 mars 2023, avant que son conseil ne relance l'autorité préfectorale, le 14 mars suivant. 5. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme B est titulaire d'une carte de résident de dix ans, dont la validité expirait le 14 mars 2023. Ce document suffisant à justifier de la régularité du séjour de l'intéressée en France, si tant est qu'elle ait besoin de l'établir, la délivrance d'un récépissé antérieurement à cette date ne présentait pas d'utilité. Par ailleurs, la seule circonstance que l'intéressée n'ait pas obtenu un récépissé postérieurement au 14 mars 2023 ne remet pas en cause son droit au séjour, aucune décision de refus de titre n'étant à ce jour intervenue. Enfin si, au regard des explications fournies, il paraît que Mme B peut prétendre à la remise d'un récépissé en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de deux jours écoulé à la date de la présente ordonnance, depuis l'expiration de la carte de résident ne saurait créer une situation d'urgence de nature à justifier que le juge prenne une mesure dans un délai de quarante-huit heures. Ainsi, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Sur l'aide juridictionnelle et les conclusions relatives aux frais de l'instance : 7. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement " et aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il résulte des points précédents que la requête de Mme B ne satisfait pas de manière manifeste à l'une des conditions fixées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 8. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme dont Mme B demande le versement au profit de son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2301311 de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 16 mars 2023. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 16 mars 2023
Référence
ORTA_2301311_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel