TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301311_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation du titre exécutoire émis le 14 octobre 2022 pour l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et relatif à sa prise en charge du 15 au 16 juin 2021 à l'hôpital Pitié-Salpêtrière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Selon l'article R. 411-1 dudit code, : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
2. Pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'un titre exécutoire, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l'exigibilité de la créance.
3. En l'espèce, M. B se borne, à l'appui de sa demande, à indiquer qu'il ne peut régler la somme due, notamment en raison de son statut d'étudiant et qu'il souhaite que son dossier soit réintégré " dans le circuit normal de prise en charge de [ses] soins de santé ". Dès lors, M. B ne développe pas de moyen de nature à remettre en cause la régularité du titre litigieux, qu'il ne produit d'ailleurs pas dans sa totalité en ce qu'il manque son verso détaillant les prestations facturées ainsi que toute les indications sur les taux de prise en charge par l'assurance-maladie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête, qui n'a pas été complétée par le dépôt d'un mémoire complémentaire dans le délai de recours contentieux ni même à ce jour, ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et doit être, en conséquence, rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 23 mars 2023.
Le président de la 6ème section,
Y. Marino
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/6-1Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mars 2023
Référence
ORTA_2301311_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel