TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301311_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2023 à 23 heures 59, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle la présidente de l'université de Lorraine a refusé de lui octroyer une dérogation pour s'inscrire en deuxième année d'études de pharmacie. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2023, la présidente de l'université de Lorraine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Durand, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance :() 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-2 du même code dispose : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été notifiée à M. A, le 29 octobre 2022. Le requérant a saisi la présidente de l'université de Lorraine d'un recours gracieux contre cette décision, qui comportait la mention des voies et délais de recours, par courrier du 8 décembre 2022, reçu le 26 décembre 2022. Le silence gardé par la présidente de l'université de Lorraine a fait naître une décision implicite de rejet le 26 février 2023. En application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le délai de recours contre cette décision implicite a couru à compter de cette date et M. A était recevable à la contester dans un délai de deux mois. La requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 28 avril 2023, soit après l'expiration du délai de deux mois à compter du rejet du recours gracieux formé contre la décision du 17 octobre 2022 était dès lors tardive et, par suite, irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente de l'université de Lorraine Fait à Nancy, le 20 juillet 2023. Le magistrat désigné, F. Durand La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2201311
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORTA_2301311_20230720
Données disponibles
- Texte intégral