TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2301312_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023 M. A B représentée par Me Trorial demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 080 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'il ne peut plus justifier de son droit au séjour sur le territoire français ce qui le prive de la possibilité de continuer à travailler et qu'il ne peut plus subvenir aux besoins de son foyer ; - la décision d'absence de délivrance d'un récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et de son droit au travail. Le 22 janvier 2023 le préfet de police produit copie d'un accusé de réception d'un courrier qui aurait été adressé au requérant du 28 septembre 2022 et que ce dernier a retiré. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique: - le rapport de M. C ; - les observations de Me Trorial représentant M. B ; - et les observations du préfet de police représenté par Me Dussault. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B né le 9 mars 1995 de nationalité tunisienne expose qu'il est entré en France le 30 mars 2021 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour mention " vie privée et familiale " valable du 22 mars 2021 au 22 mars 2022 et y a rejoint son épouse Mme D ressortissante française. Il a été engagé en contrat à durée indéterminée en qualité de réceptionniste le 15 mai 2021 dans la chaîne hôtelière Kipling hôtel avec une rémunération nette mensuelle de 1 650 euros ce qui a permis à son épouse de s'engager dans une reconversion professionnelle et débuter une formation à l'école d'auxiliaire puéricultrice dans le 12eme arrondissement. M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français et a été émis en possession de récépissés valables en dernier lieu jusqu'au 26 décembre 2022 dont il a sollicité le renouvellement le 13 décembre 2022. Faisant valoir que son emploi est désormais suspendu, M. B demande à titre principal au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. En ce qui concerne l'urgence : 4. M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dont l'examen est en cours d'instruction et se trouve privé de tout document lui permettant de justifier de la régularité de sa situation sur le territoire français depuis l'expiration de son dernier récépissé le 26 décembre 2022. Cette situation a pour conséquence de le priver de la possibilité de poursuivre son emploi à contrat à durée indéterminée en qualité de réceptionniste du 15 mai 2021 dans la chaîne hôtelière Kipling hôtel et de subvenir aux besoins de son foyer. Dès lors, la condition d'urgence de l'article L. 521-2 précité est satisfaite. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 5. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. " ; aux termes de l'article R. 431-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. " 6. Il résulte de l'instruction que M. B qui bénéficiait d'un titre de séjour " vie privée et familiale " valable jusqu'au 22 mars 2022 a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour qui a été considéré comme complet le 16 mars 2022. A compter de cette date le requérant a été mis en possession de récépissés de demande de renouvellement le temps de l'examen de sa demande de titre de séjour. Il ressort des échanges avec les services de la préfecture que le requérant a informé le préfet de police de sa situation le 10 janvier 2023, mais que ce dernier s'est abstenu de répondre au courriel de M. B alors qu'il s'était engagé à la faire sous un délai moyen de sept jours. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 431-12 du même code, le préfet de police se devait de remettre à M. B un récépissé de demande de titre le temps de l'instruction de sa demande, justifiant du droit au maintien de son titulaire sur le territoire français le temps que sa demande soit instruite. 7. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Paris. Fait à Paris, le 23 janvier 2023. Le juge des référés, A. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORTA_2301312_20230123
Données disponibles
- Texte intégral