TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 8 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301315_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2023, M. B A doit être regardé comme contestant devant le tribunal le titre exécutoire de recettes n°32370, émis par le président du conseil départemental du Nord, le 19 octobre 2017, pour le recouvrement d'un indu de l'allocation de revenu de solidarité active d'un montant de 9 088,03 euros. Par un courrier en date du 14 février 2023, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. . Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Enfin, l'article R. 612-1 dudit code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. La requête présentée par M. A est accompagnée d'une mise en demeure de payer, valant commandement de payer, par laquelle le payeur départemental du Nord a poursuivi le recouvrement du titre de recettes attaqué, émis le 19 octobre 2017. Une mise en demeure valant commandement de payer constitue un acte de poursuite qui ne peut être contesté que devant le juge de l'exécution, juge judiciaire. M. A soutient que la créance ne serait pas fondée et doit donc être regardé comme contestant non pas la poursuite émis à son encontre mais le titre de recettes émis par le président du conseil départemental le 19 octobre 2017. M. A a été invité, par un courrier adressé le 14 février 2023 par l'intermédiaire de l'application Télérecours, dont il est réputé avoir reçu communication le 14 février 2023 à 11 h 01, date certifiée par l'accusé-réception délivré par l'application Télérecours, à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance à l'issue de ce délai. Le requérant, en transmettant à nouveau le 15 février 2023 la mise en demeure de payer, n'a pas régularisé sa requête en adressant au tribunal la copie du titre émis par le président du conseil départemental le 19 octobre 2017 et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Sa requête, enregistrée au demeurant plus de quatre ans après l'émission du titre en cause, doit être, par suite, regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 8 mars 2023. Le président de la 6ème chambre, signé J.-M. RIOU. La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 mars 2023
Référence
ORTA_2301315_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel