TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301315_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, Mme B A conteste la décision du 14 mars 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hautes-Pyrénées a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de prime d'activité d'un montant de 547,68 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (). ". 3. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 14 mars 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 547,68 euros. Toutefois, et contrairement aux exigences des dispositions citées au point 2, l'intéressée n'a pas signé sa requête. Par un courrier recommandé du 26 mai 2023, dont elle a accusé réception le 2 juin 2023, Mme A a été invitée par le greffe à signer sa requête en application des dispositions de l'article R. 431-4 du code de justice administrative sous peine d'irrecevabilité manifeste, et ce dans un délai de quinze jours. Toutefois, à la date de la présente ordonnance, l'intéressée n'a pas retourné au tribunal sa requête signée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée est manifestement irrecevable, et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Pau, le 29 juin 2023. La présidente du tribunal, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORTA_2301315_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel