TA106Tribunal Administratif de la GuyaneDésistement
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 25 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301315_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal administratif de la Guyane: 1°) d'annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni a ordonné sa suspension et sa mise à pied à titre conservatoire ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure tenant à l'absence de saisine du conseil de discipline ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir ; - elle méconnaît les dispositions des articles 65 de la loi 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 et 1-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une violation de la loi. Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2023, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Saint-Laurent-du-Maroni. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023. Pour le Président, absent ou empêché, Le magistrat chargé de la suppléance, Signé S. BERNABEU La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
ORTA_2301315_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel