TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301316_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 15 février 2023, tenue en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Madame A, requérante, qui rappelle qu'il s'agit d'une atteinte à la liberté fondamentale et qu'il y a un besoin de maintenir la même personne pour accompagner son enfant et que sa demande porte sur un jour par semaine. Le recteur de l'académie de Créteil, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1 Le jeune D E, fils des requérants, âgé de trois ans, élève en situation de handicap, est inscrit en classe de petite section de maternelle à l'école Henri Barbusse d'Arcueil (Val-de-Marne). Par une décision en date du 15 février 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne a préconisé pour lui un accompagnement individuel par une aide humaine à temps plein pour l'ensemble des activités pour la période du 15 février 2022 au 31 août 2027. Constatant l'absence de tout accompagnement, par une requête enregistrée le 10 février 2023, Madame F A et M. B E, ses parents, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Créteil d'attribuer pour leur fils cette aide humaine individuelle. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2 Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3 L'égal accès à l'instruction présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, qu'il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de la carence de l'autorité publique, peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article. Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. 4 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le recteur de l'académie de Créteil a affecté à temps plein, à compter du 6 mars 2023, une accompagnante d'élèves en situation de handicap nouvellement recrutée, auprès du jeune D E. 5 Dans ces conditions, eu égard à cette affectation, qui ne saurait être interrompue en cours d'année scolaire, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Madame F A et M. B E. Sur les conclusions sur le fondement de l'article l. 761-1 du code de justice administrative : 6 Les requérants ayant formé leur requête sans l'assistance d'un avocat, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du recteur de l'académie de Créteil une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par Madame F A et M. B E sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions de la requête de Madame F A et de M. B E présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame F A, à M. B E et au recteur de l'académie de Créteil. Le juge des référés, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2301316
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 8 mars 2023
Référence
ORTA_2301316_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel