TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301316_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, M. B D demande au juge des référés : 1°) d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part de faire cesser l'atteinte portée par l'administration pénitentiaire à son besoin de voir sa mère compromis par la décision du 20 juillet 2023 suspendant le permis de visite de cette dernière durant un mois, et d'autre part, de faire cesser la prolongation injustifiée de sa mise à l'isolement ; 2°) d'ordonner à la maison centrale de Saint-Maur d'organiser une visio-conférence afin qu'il puisse présenter ses observations orales lors de l'audience publique. Il soutient que : Sur l'atteinte à son droit de voir sa mère : - la conversation téléphonique par laquelle l'administration pénitentiaire a motivé la suspension arbitraire du droit de visite de sa mère était un échange non avec cette dernière mais avec ses enfants et date du 24 juin et non du 25 juin ; sa mère l'aime et il l'aime ; ses enfants l'aiment aussi ; - il y a urgence car sa mère repart au Maroc au mois d'août 2023 et priver un fils de voir sa mère est un motif d'urgence ; Sur la prolongation de sa mise à l'isolement : - cette mesure est arbitraire car il est placé à l'isolement sur le fondement de faits ne présentant pas de gravité en terme de trouble à l'ordre public ; il manifestait pacifiquement son point de vue et aujourd'hui n'a plus rien à contester ; - il y a urgence à le maintenir à l'isolement à l'encontre de l'avis du psychiatre car il y subi des abus. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A C, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Sur les conclusions relatives au droit de voir sa mère : 2. M. D soutient qu'en suspendant pour une durée d'un mois le droit de sa mère de lui rendre visite, l'administration pénitentiaire le prive arbitrairement de son droit de la voir et que l'urgence est constituée par le droit pour un fils de voir sa mère. Toutefois, l'intéressé ne fournit à l'appui de ses allégations aucune pièce permettant d'établir que sa mère qui est la seule destinataire de la décision de suspension de son permis de visite pour un mois souhaiterait voir son fils dès lors notamment qu'elle n'a exercé aucun recours contre cette décision et qu'elle ne présente aucune observation à l'appui de la présente requête. De plus, il résulte de l'instruction que la décision de suspension est intervenue sur demande de la famille du requérant à la suite d'un entretien téléphonique au cours duquel M. D a tenu des propos violents à l'encontre de ses enfants. Au demeurant, il n'établit pas que sa mère partira à l'étranger en août et qu'il ne pourra plus la voir. Ainsi, le requérant n'établit pas que l'administration aurait porté atteinte à l'une de ses libertés fondamentales en suspendant le droit attribué à sa mère de lui rendre visite durant un mois. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête relatives au permis de visite de sa mère. Sur les conclusions relatives à la prolongation de sa mise à l'isolement en dépit de l'avis du psychiatre : 3. En se bornant à soutenir que la décision de prolonger sa mise à l'isolement en dépit de l'avis du psychiatre est arbitraire car les faits à l'origine de l'isolement initial étaient sans gravité pour l'ordre public, pris à la suite de la manifestation de certains de ses décassords qui ont disparus aujourd'hui, M. D ne démontre pas que la décision prolongeant sa mise à l'isolement porterait une atteinte manifeste grave et illégale à l'un de ses droits ou à l'une de ses libertés fondamentales. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête relatives à la prolongation de sa mise à l'isolement. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D. Fait à Limoges, le 27 juillet 2023 Le juge des référés, K. BENZAID La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, S. CHATANDEAU mf
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORTA_2301316_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
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