TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301317_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, M. B A, représentée par Me Sénéchal, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 20 janvier 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée au profit de son épouse, Mme C A ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation de regroupement familial au profit de son épouse, dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il vit séparé de son épouse depuis plus de deux ans et que, compte tenu des délais d'instruction et d'audiencement devant les juridictions administratives, cette séparation leur sera imposée encore plusieurs mois ; cette séparation leur fait supporter une charge financière importante, liée notamment au loyer de l'appartement qu'il a pris à bail pour accueillir son épouse et aux voyages qu'il effectue pour lui rendre visite ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que : la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation sur la condition de ressources prévues par ces dispositions. Vu : - la requête n° 2301319, enregistrée le 1er février 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Amazouz, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc, né le 10 avril 1996 et titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 17 novembre 2025, a présenté, le 24 novembre 2021, une demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme C A. A l'appui de sa requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 janvier 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 20 janvier 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée au profit de son épouse, M. A soutient qu'ils vivent séparés depuis plus de deux ans et que cette séparation leur fait supporter une charge financière importante, liée notamment au loyer de l'appartement qu'il a pris à bail pour l'accueillir et aux voyages qu'il effectue pour lui rendre visite. Toutefois, si le requérant fait valoir qu'il vit séparé de son épouse depuis leur mariage en Turquie le 29 juin 2020, il ne fait état d'aucune vie commune avant ou après leur mariage. En outre, l'intéressé, qui ne précise pas depuis quand il réside régulièrement sur le territoire français, n'a déposé sa demande de regroupement familial que le 24 novembre 2021. Le fait que son épouse ait effectué des démarches pour déposer une demande de visa de long séjour auprès des autorités consulaires françaises en Turquie n'est pas de nature à caractériser une situation d'urgence. Par ailleurs, si M. A fait valoir qu'il dépense une part importante de ses revenus pour un logement trop grand pour lui, il ressort du bail relatif à ce logement qu'il l'occupe depuis le 5 novembre 2020, soit plus d'un an avant le dépôt de sa demande de regroupement familial et plus de deux ans avant l'intervention de la décision contestée, l'intéressé n'établissant pas que sa situation financière ne lui permettrait pas de faire face à cette charge. Le requérant n'établit pas davantage que sa situation financière l'empêcherait de continuer de rendre visite à son épouse en Turquie. Enfin, M. A, qui n'apporte aucune précision sur la situation personnelle de son épouse en Turquie, ne se prévaut d'aucune circonstance particulière de nature à caractériser, du fait de la décision contestée, un préjudice suffisamment grave et immédiat à sa situation ou à celle de son épouse, cette décision ne modifiant pas par elle-même la situation administrative du requérant ou celle de son épouse. Dans ces conditions, la condition d'urgence à laquelle l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne le prononcée d'une mesure de suspension ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 2 février 2023. Le juge des référés, signé S. AMAZOUZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORTA_2301317_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel