TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 10 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301317_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, Mmes A C et Catherine B, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les délibérations des 23 juin et 22 septembre 2022 par laquelle la commune de Castelnaudary a décidé respectivement de déclasser une partie de la voie communale dénommée " allée des Mounges " et d'autoriser le maire à l'aliéner au profit de Mme D B ; 2°) d'enjoindre à la commune de Castelnaudary de rétablir sans délai l'accès à la sécurité publique sur la voie des Mounges ; Elles soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'accès à la partie de la voie communale en cause est interdit depuis le 6 février 2023 de sorte qu'elles sont privées de l'accès au point d'eau ainsi qu'au puits attenant qui leur appartient, ce qui éloigne de plus 100 mètres les habitations du point d'accès à l'eau du service d'incendie et de secours et les privent d'une ressource en eau en cas de sécheresse ; - l'atteinte à la liberté d'aller et de venir est ainsi avérée ; - l'illégalité des délibérations est établie dès lors que : . le vice de procédure et le détournement de procédure ressortent de l'absence, d'une part, d'enquête publique préalable, alors que la voie communale est ouverte à la circulation générale, d'autre part, de respect de la procédure prévue à l'article L. 112-8 du code la voirie routière permettant de proposer le bien communal aux riverains, . le détournement de pouvoir est établi, dès lors les délibérations contestées sont intervenues à la seule demande de Mme D B, dans le but d'augmenter de 443 m² son unité foncière de 7300 m² et pour clore l'accès à sa propriété, sans respect de l'intérêt général, la parcelle en cause permettait la desserte des parcelles riveraines et l'accès des services de secours d'incendie et la continuité d'une trame verte sur la commune. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. M. Souteyrand, vice-président, a été désigné par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-1 dudit code prévoit : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Et, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; 2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais particulièrement brefs. 3. Pour soutenir qu'il a urgence à ce que le juge du référé enjoigne à la commune de Castelnaudary de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les délibérations des 23 juin et 22 septembre 2022 par lesquelles elle a décidé respectivement de déclasser une partie de la voie communale dénommée " allée des Mounges " et d'autoriser le maire à l'aliéner au profit de Mme D B, les requérantes soutiennent que l'accès à la partie de la voie communale en cause est interdit depuis le 6 février 2023 de sorte qu'elles sont dépourvues d'accès au point d'eau qu'elle dessert ainsi qu'au puits attenant qui leur appartient, ce qui éloigne de plus 100 mètres les habitations du point d'accès à l'eau du service d'incendie et de secours et les privent également d'une ressource en eau en cas de sécheresse. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que habitations des requérantes sont, en l'état, privées de tout accès au réseau communal d'eau potable ou sont situées à une distance d'une borne, d'un poteau ou d'un point d'eau ressource destinés à la lutte contre l'incendie qui ne serait pas conforme au règlement départemental de l'Aude de défense extérieure contre l'incendie. 4. Dans ces circonstances, les requérantes ne justifient pas, en l'état de l'instruction, d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mmes A C et Catherine B et à la commune de Castelnaudary. Fait à Montpellier, le 10 mars 2023 Le juge des référés, E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 mars 2023. Le greffier, D. Martinier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORTA_2301317_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA