TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301317_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, Mme B C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 juin 2014 par laquelle le consul général de France à Tananarive lui a refusé la délivrance d'un certificat de nationalité française. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°62-921 du 3 août 1962, - le décret n°2008-521 du 2 juin 2008, - le code civil, - le code de l'organisation judiciaire, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques ". Aux termes de l'article 31-3 de ce code : " Lorsque le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le tribunal judiciaire qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance ". L'article 34-1 dudit code dispose que : " Les actes de l'état civil sont établis par les officiers de l'état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République. ". En outre, selon l'article 48 de ce même code: " Tout acte de l'état civil des Français en pays étranger sera valable s'il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques ou consulaires. / Un double des registres de l'état civil tenus par ces agents sera adressé à la fin de chaque année au ministère des affaires étrangères, qui en assurera la garde et pourra en délivrer des extraits. ". L'article 7 du décret n° 62-921du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil dispose que : " Les actes de l'état civil dressés en pays étranger qui concernent des Français sont transcrits soit d'office, soit sur la demande des intéressés, sur les registres de l'état civil de l'année courante tenus par les agents diplomatiques ou les consuls territorialement compétents ; cette transcription est mentionnée sommairement dans les fichiers tenus au ministère des affaires étrangères et dans les postes diplomatiques et consulaires. " Selon l'article premier du décret n°2008-521 du 2 juin 2008 relatif aux attributions des autorités diplomatiques et consulaires françaises : " Les agents relevant des autorités diplomatiques et consulaires françaises à l'étranger ont la qualité d'officier de l'état civil dans les conditions prévues par le présent décret. ". Enfin, son article 2 dispose que : " Les agents relevant des autorités diplomatiques et consulaires françaises à l'étranger ont la qualité d'officier de l'état civil dans les conditions prévues par le présent décret. ". 3. Il résulte de l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles pour lesquelles la compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. 4. La demande de Mme A doit être regardée comme tendant à contester le refus qui lui a été opposée le 24 juin 2014 par les autorités consulaires de Tananarive (Madagascar) de lui délivrer un certificat de nationalité, dès lors que, d'une part, si l'intéressée précise avoir fait également une demande de carte nationale d'identité, aucune décision d'un rejet d'une telle délivrance n'est jointe au dossier et, d'autre part, Mme A fait valoir son souhait de connaître les motifs pour lesquels le certificat de nationalité française lui a été refusé. Toutefois, comme exposé plus haut, la juridiction de l'ordre judiciaire est seule compétente pour connaître de l'état des personnes et des actes d'état civil. Dès lors, le recours présenté par Mme A a été introduit devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par suite, sa requête doit être rejetée en application de l'article R. 222-1°2 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 14 avril 2023. Le président de la 6ème section, Y. Marino La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2301317/6-1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORTA_2301317_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel