TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301317_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, M. B D demande au juge des référés :
1°) d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision du 19 juillet 2023 par laquelle le directeur de l'administration pénitentiaire a décidé de prolonger la mesure d'isolement par mesure de protection ou de sécurité, au-delà de 2 ans à compter du 20 juillet 2023 jusqu'au 20 octobre 2023, et d'autre part son placement en détention ordinaire ;
2°) d'ordonner à la maison centrale de Saint-Maur d'organiser une visio-conférence afin qu'il puisse présenter ses observations orales lors de l'audience publique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur, le directeur de l'administration qui est rattaché au ministère de la justice n'avait pas le pouvoir de signer l'acte en litige ; la décision en litige est également illégale car le ministre de la justice était son avocat ;
- aucun fait ne peut lui être reproché ; les faits justifiant son placement initial à l'isolement sont anciens et n'étaient qu'une manifestation pacifique de son point de vue ; il a cessé d'avoir des revendications ; les faits qui lui sont reprochés sont hors sujets, souvent calomnieux et anciens ;
- son placement à l'isolement fait obstacle à son droit d'entretenir des relations avec sa mère et ses enfants ;
- il y a urgence à suspendre la décision car le psychiatre a rendu pour avis que son maintien à l'isolement ne devait pas être poursuivi.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 juillet 2023 sous le n° 2301319 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A C, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, écroué depuis le 27 janvier 2004 et libérable le 8 juin 2043, a fait l'objet d'une décision de prolongation de placement à l'isolement au sein de la maison centrale de Saint-Maur par une décision du 19 juillet 2023 par laquelle le directeur de l'administration pénitentiaire a décidé de prolonger la mesure d'isolement par mesure de protection ou de sécurité, au-delà de 2 ans à compter du 20 juillet 2023 jusqu'au 20 octobre 2023. Il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de cette décision et d'autre part, la levée de son placement à l'isolement.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. En l'espèce, tout d'abord, si M. D soutient avoir été la victime d'abus à plusieurs reprises durant son placement à l'isolement, il n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen, pas plus qu'il ne justifie que son placement à l'isolement le couperait de tous liens avec sa famille. Ensuite, si M. D soutient que le signataire de la décision serait incompétent du fait de liens avec le ministre de la justice dès lors que ce dernier aurait été son avocat par le passé, il n'apporte aucune précision au dossier permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. Enfin, si M. D se prévaut du certificat médical d'un praticien hospitalier du pôle psychiatrie de l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire daté du 10 juillet 2023 et qui est défavorable au maintien du requérant en détention, ce dernier est rédigé en des termes généraux et ne comporte aucune précision spécifique lié à l'état de santé ou à la situation propre à M. D qui serait de nature à faire obstacle à son maintien à l'isolement. Par suite, M. D ne soulève aucun moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le directeur de l'administration pénitentiaire a décidé de prolonger la mesure d'isolement par mesure de protection ou de sécurité, au-delà de 2 ans à compter du 20 juillet 2023 jusqu'au 20 octobre 2023.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition de l'urgence, que la requête de M. D apparaît manifestement mal fondée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. D est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.
Limoges, le 28 juillet 2023.
Le juge des référés,
K. BENZAID
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
S. CHATANDEAU
No 2301317
mfCitations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORTA_2301317_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel