TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 15 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301317_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, Mme A B, représenté par Me Elmacin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. La requête de Mme A ne comporte l'exposé d'aucun moyen contre la légalité de l'arrêté attaqué et n'a pas été suivie, dans le délai de recours, d'aucune production complémentaire satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1-4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Basse-Terre, le 15 novembre 2023. Le président, Signé : S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière en chef Signé : M-L. CORNEILLE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
ORTA_2301317_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel