TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301318_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, Mme B C A, représentée par Me Enard Bazire demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Paris a refusé de lui verser l'allocation de retour à l'emploi ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de fin de contrat et une attestation d'employeur destinée à Pôle emploi ;
3°) d'enjoindre à l'académie de Paris de régulariser sa situation dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre à l'académie de Paris de lui délivrer un certificat de fin de contrat, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) d'enjoindre à l'académie de Paris de lui délivrer l'attestation d'employeur destinée à Pôle emploi, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 850 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 4 avril 2023, le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique Ile-de-France conclut, au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 6 avril 2023, Mme C A indique maintenir sa requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. En premier lieu, le recteur de l'académie de Paris a joint à son mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023 et communiqué, un certificat de travail établi le 21 février 2023 et une attestation d'employeur destinée à Pôle emploi établie le 22 février 2023, tous deux notifiés par une lettre recommandée dont l'accusé de réception postal a été signé par Mme C A le 2 mars 2023. Par suite les conclusions de la requérante tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le recteur de l'académie de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de fin de contrat et une attestation d'employeur Pôle emploi, ainsi que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Paris de communiquer ces documents sont devenus sans objet au cours d'instance. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. En second lieu, Mme C A demande au tribunal d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de régulariser sa situation au regard de l'allocation de retour à l'emploi. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions à titre principal à l'encontre de l'administration en dehors des cas prévus, notamment, à l'article L. 911-4 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de régulariser la situation de Mme C A, qui constituent une demande d'injonction à titre principal, sont par suite manifestement irrecevables et doivent, en tout état de cause, être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du rectorat de l'académie de Paris le versement à Mme C A de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le recteur de l'académie de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de fin de contrat et l'attestation Pôle emploi ainsi sur les conclusions tendant à ce que soit enjoint au recteur de l'académie de Paris de délivrer ces documents.
Article 2 : L'Etat versera à Mme C A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique Ile-de-France.
Fait à Paris le 19 avril 2023.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ORTA_2301318_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA