TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 17 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301318_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, Mme A B demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Saulgond du 27 avril 2023 la mettant en demeure d'interrompre les travaux réalisés sur l'unité foncière cadastrée section O n° 624, 625 et 628 située 8, La Courrière, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Mme B soutient que :
- l'interruption des travaux, d'une part, met en péril la sécurité des biens et des personnes ainsi que la structure de l'ouvrage et, d'autre part, ralentit le chantier alors qu'il s'agit " de résidences principales en attente de ces travaux pour pouvoir être habitables en toute sécurité " ;
- la décision attaquée semble illégale ;
- en effet, les travaux entrepris n'empiètent pas sur la voie communale et sont conformes à la déclaration préalable déposée un an plus tôt et acceptée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Méhauté, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 avril 2023, le maire de Saulgond (Charente) a, sur le fondement des dispositions du dixième alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, mis en demeure Mme A B d'interrompre les travaux réalisés sur l'unité foncière cadastrée section O n° 624, 625 et 628 située 8, La Courrière, aux motifs qu'il s'agissait de travaux de construction entrepris sans permis de construire et empiétant sur la voie communale n° 123. Mme B demande la suspension de l'exécution de cet arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Si Mme B fait valoir que l'interruption des travaux, d'une part, met en péril la sécurité des biens et des personnes ainsi que la structure de l'ouvrage et, d'autre part, ralentit le chantier alors qu'il s'agit " de résidences principales en attente de ces travaux pour pouvoir être habitables en toute sécurité ", elle n'appuie ces affirmations sur aucune pièce et, par suite, n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence. Dès lors, sa demande de suspension ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la préfète de la Charente.
Fait à Poitiers, le 17 mai 2023.
Le juge des référés,
Signé
A. LE MÉHAUTÉ
La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIERCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 17 mai 2023
Référence
ORTA_2301318_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA