TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 18 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301318_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, Mme A B C conteste la décision du 23 mars 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention stationnement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ;4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). 2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le recours obligatoire préalable formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ". Il résulte de ces dispositions du code de l'action sociale et des familles que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 3. Par sa requête, Mme B C demande l'annulation de la décision du 23 mars 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention stationnement. Toutefois, elle ne justifie pas avoir formé, préalablement à la saisine du tribunal, le recours administratif prévu par les dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Le greffe du tribunal a invité l'intéressée par courrier recommandé du 26 mai 2023, à peine d'irrecevabilité, à justifier de l'exercice de ce recours. Toutefois, ce courrier adressé à l'intéressée par recommandé avec accusé de réception a été retourné au tribunal, revêtu de la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Par suite, la requête de Mme B C, qui n'a pas été régularisée, est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C. Fait à Pau, 18 juillet 2023. La présidente du tribunal, signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ORTA_2301318_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel