TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301318_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, M. B A entend demander au tribunal d'annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle le chef d'établissement de l'Ecole nationale supérieure de mécanique et de microtechniques de Besançon a rejeté sa demande d'admission à la première année de la formation conduisant au diplôme national de master " génie mécanique " au titre de l'année universitaire 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 2. A l'appui de sa requête dirigée contre la décision du 23 juin 2023 de l'Ecole nationale supérieure de mécanique et de microtechniques de Besançon rejetant sa demande d'admission à la première année de la formation conduisant au diplôme national de master " génie mécanique " au titre de l'année universitaire 2023, M. A n'invoque aucun moyen, c'est à dire aucun argument juridique, à l'encontre de cette décision. Cette requête, qui n'a été suivie dans le délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard le 6 juillet 2023, date à laquelle elle a été enregistrée au greffe du tribunal, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Besançon le 19 septembre 2023. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2301318
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Chronologie de l'affaire
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TA2519 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301318_20230919
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
ORTA_2301318_20230919
Données disponibles
- Texte intégral