TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 11 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301321_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, Mme C et M. B exercent un recours contre M. et Mme A, habitants de la commune de Fontenay, pour des faits de perte de jouissance de l'ensoleillement sur leur terrasse résultant de l'autorisation d'urbanisme accordée par le maire de la commune de Fontenay sur la parcelle voisine de la leur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. () ". 3. Les autorisations d'urbanisme ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme. Elles n'ont de ce fait pas à vérifier le respect des autres réglementations ou des actes de droit privé et sont toujours délivrées sous réserve des droits des tiers. 4. Au vu des termes de leur requête, le litige soulevé par la requête de Mme C et M. B qui tend au dépôt d'une plainte à l'encontre de leurs voisins, M. et Mme A, en raison des conséquences résultant de la construction autorisée sur la parcelle voisine de leur habitation, n'est pas au nombre de ceux qui relèvent de la compétence du juge administratif. Par suite, cette requête doit être rejetée en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C et M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C et M. D B. Fait à Rouen, le 11 avril 2023. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301321 ah
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2023
Référence
ORTA_2301321_20230411
Données disponibles
- Texte intégral