TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 18 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301321_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. A B conteste la décision du 5 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Gers a rejeté sa demande portant sur une carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le recours obligatoire préalable formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ". Il résulte de ces dispositions du code de l'action sociale et des familles que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 3. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 5 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Gers a rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention stationnement. Toutefois, il n'a pas justifié, avoir exercé à l'encontre de cette décision le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions citées au point 2. Par un courrier du 26 mai 2023 adressé à M. B par pli recommandé, et dont il a accusé réception le 2 juin 2023, le greffe du tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en produisant la preuve de l'exercice de recours préalable. Toutefois, en dépit de cette demande de régularisation, M. B n'a pas régularisé sa requête. Par suite la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Pau, le 18 juillet 2023. La présidente du tribunal, signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ORTA_2301321_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel