TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2301321_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2023, M. A forme une opposition à la contrainte émise par la caisse des allocations familiales de la Loire le 12 janvier 2023 pour le recouvrement d'un indu d'aide personnelle au logement de 1 646,35 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, la caisse d'allocations familiales de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que qu'une remise totale de dette a été accordée au requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, soit le 22 mars 2023, la caisse d'allocations familiales de la Loire a accordé au requérant une remise totale de sa dette. Le mémoire en défense par lequel la caisse a transmis au tribunal cette décision a été transmise à l'intéressé qui n'a pas répondu. Par suite, il y a lieu de regarder les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué comme étant devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur ces conclusions. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la caisse d'allocations familiales de la Loire. Fait à Lyon, le 19 mars 2024 . La première vice-présidente, magistrate désignée D. Jourdan La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 19 mars 2024
Référence
ORTA_2301321_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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