TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 5 février 2025
- ECLI
- ORTA_2301321_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, Toulouse Métropole, représentée par Me Aveline, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la somme de 137 268 euros mise à sa charge par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre, enregistrée le 14 avril 2023, la trésorerie des hôpitaux de Toulouse informe le tribunal de l'annulation de la lettre de relance n° 10593264717 contestée, laquelle récapitule les titres de chambres mortuaires impayés pour un montant de 137 268 euros. Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2023, Toulouse Métropole déclare se désister de sa requête à condition que soit rapportée la preuve de l'annulation des titres exécutoires n° 1964993, 2237469, 1864164 et 1893761 et maintient ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre, enregistrée le 4 août 2023, la trésorerie des hôpitaux de Toulouse informe le tribunal avoir émis le 27 juillet 2023 des mandats correctifs portant annulation des titres exécutoires contestés et produit un compte-rendu de facturation de recettes diverses et des lignes d'écriture comptable relatives à l'émargement des titres exécutoires n° 1964993, 2237469, 1864164 et 1893761. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Toulouse Métropole subordonne le désistement de ses conclusions à fin de décharge à la condition que " soit rapportée la preuve de l'annulation des titres exécutoires n° 1964993, 2237469, 1864164 et 1893761 ". Il ressort des pièces jointes à la lettre enregistrée le 4 août 2023, plus particulièrement du compte-rendu de facturation des recettes diverses ainsi que des lignes d'écriture comptable relatives à l'émargement des titres exécutoires précités, que la trésorerie des hôpitaux de Toulouse a annulé les titres contestés. Ainsi, la condition à laquelle la requérante a subordonné le désistement de sa requête étant satisfaite, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHU de Toulouse la somme sollicitée par Toulouse Métropole au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Toulouse Métropole. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Toulouse Métropole, au centre hospitalier universitaire de Toulouse et à la trésorerie du centre hospitalier universitaire de Toulouse. Fait à Toulouse, le 5 février 2025. La présidente de la 2ème chambre, C. VISEUR-FERRÉ La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance Pour expédition conforme, La greffière, 2301321
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 février 2025
Référence
ORTA_2301321_20250205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel