TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 27 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301322_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, M. A B, représenté par Me Manya, demande au juge des référés: 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du directeur interdépartemental des routes Sud-Ouest du 13 janvier 2023 portant renouvellement de son placement en disponibilité d'office pour raison de santé du 11 mai 2022 au 10 février 2023 ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La condition d'urgence est remplie car la décision attaquée le prive de traitement alors qu'il n'a déjà qu'un demi-traitement ; - Le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué découle de : 1) l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, 2) l'absence de motivation, 3) le vice de procédure tiré du défaut d'information de la date de la séance du comité médical et de la violation du principe du contradictoire en découlant, 4) une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, 5) un défaut d'examen réel et sérieux de son dossier, 6) une erreur de droit tiré de la méconnaissance de l'article 63 de la loi précité portant obligation de reclassement. Vu : - l'ordonnance n° 2300758 du 24 février 2023 du juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, technicien supérieur principal affecté auprès de la direction interdépartementale des routes Sud-Ouest dans les Pyrénées-Orientales, a été placé en disponibilité d'office pour raison de santé par arrêtés des 9 janvier et 10 février 2021, retirés et remplacés par un arrêté du 24 avril 2021 pris pour la période du 11 février 2021 au 10 février 2022. Par arrêté du 18 janvier 2022, l'intéressé a été maintenu en position de disponibilité d'office pour raison de santé jusqu'au 10 mai 2022 inclus. Par deux jugements du 13 juillet 2022, le tribunal a annulé l'arrêté précité du 9 janvier 2021 ainsi que l'arrêté du 10 décembre 2020 portant rejet de la demande du requérant de conge de longue maladie et placement en congé maladie ordinaire, et a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du directeur interdépartemental des routes Sud-Ouest du 13 janvier 2023 portant renouvellement de son placement en disponibilité d'office pour raison de santé du 11 mai 2022 au 10 février 2023. Par requête enregistrée le 9 février 2023, M. B a présenté une requête en référé similaire qui a donné lieu à une ordonnance n° 2300758 du 24 février 2023 du juge des référés rejetant cette demande. 2. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. L'arrêté du directeur interdépartemental des routes Sud-Ouest du 13 janvier 2023 portant renouvellement de son placement en disponibilité d'office pour raison de santé du 11 mai 2022 au 10 février 2023 a pour objet de régulariser la situation de l'intéressé suite à l'annulation des arrêtés des 10 décembre 2020 et 24 avril 2021 par les jugements précités du 13 juillet 2022, et à l'avis défavorable du conseil médical du 3 novembre 2022 sur sa demande de congé de longue maladie et le déclarant apte à la reprise du travail. Si le requérant fait valoir que la décision a un impact sur sa situation financière, la décision attaquée n'a eu, par elle-même, aucun effet sur les revenus actuels de l'intéressé, celui-ci ayant bénéficié d'un demi-traitement jusqu'au 10 février 2023, date d'expiration des effets de l'arrêté attaqué. Si, dans son nouveau recours, M. B produit un courriel du 17 février 2023 l'informant de l'arrêt du versement de son demi-traitement à compter du 11 février 2023, la décision attaquée ayant épuisé ses effets au 10 février 2023 comme indiqué précédemment, n'en saurait constituer la base légale. Par suite, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d'un préjudice grave et actuel justifiant qu'une mesure de suspension soit prise. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Montpellier, le 27 mars 2023. Le juge des référés,La greffière, J-P. Gayrard B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 mars 2023, La greffière, B. Flaesch 2301322
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORTA_2301322_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel