TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 24 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2301322_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, les associations Vol Ensemb, Comité régional aéronautique Océan Indien (CRA 15) et Syndicat aéronautique de Pierrefonds, représentées par Me Prevost, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le directeur de la sécurité de l'aviation civile Océan Indien a interdit à l'association Vol Ensemb l'activité d'organisme déclaré DTO pour la formation à la licence de pilote privé d'aéronef léger de type hélicoptère (LAPL(H)) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - elles ont intérêt à agir, au regard des conséquences sur leurs activités de l'interprétation par le directeur de la sécurité de l'aviation civile Océan Indien de la réglementation relative à la formation des pilotes d'hélicoptères ; - l'urgence est caractérisée par les conséquences de l'interruption de l'activité de DTO de l'association Vol Ensemb sur la situation financière de cette dernière et sur sa réputation ainsi que sur la continuité de la formation des pilotes d'hélicoptères à La Réunion ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision du 4 octobre 2023 qui est entachée d'un défaut de motivation sur la situation propre de l'intéressée et ne permet pas de déterminer les actions correctives à mener en vue de la levée de l'interdiction ; - elle a été prise en méconnaissance du règlement (UE) 2018/1119 de la commission du 31 juillet 2018 dès lors que le manquement aux obligations de l'association Vol Ensemb, quant à la conformité de la formation dispensée à l'un des candidats à l'examen pratique de LAPL(H) n'est pas prouvé et que l'autorité administrative n'a pas préalablement communiqué par écrit une constatation de non-conformité ni n'a fixé de délai dans lequel le DTO est tenu de prendre des mesures coercitives. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2301299 tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le directeur de la sécurité de l'aviation civile Océan Indien a interdit à l'association Vol Ensemb l'activité d'organisme déclaré DTO pour la formation à la licence de pilote privé d'aéronef léger de type hélicoptère. Vu : - le règlement (CE) 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 ; - le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 ; - le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 ; - le code de l'aviation civile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'association Vol Ensemb, organisme de formation déclaré DTO (declared training organisation) pour la licence de pilote privé d'aéronef léger de type hélicoptère, le Comité régional aéronautique océan Indien (CRA 15) et le Syndicat aéronautique de Pierrefonds demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 4 octobre 2023 du directeur de la sécurité de l'aviation civile océan Indien ayant prononcé à l'encontre de l'association Vol Ensemb l'interdiction de son activité de DTO, dans l'attente de la mise en place d'actions correctives de nature à résoudre la non-conformité constatée. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 4 octobre 2023 susvisée, les associations requérantes invoquent les conséquences de l'interruption de l'activité de DTO de l'association Vol Ensemb sur la situation financière de celle-ci ainsi que sur sa réputation et de manière plus générale, l'impact sur la continuité de la formation des pilotes d'hélicoptères à La Réunion, qu'ils soient stagiaires ou brevetés. Toutefois, il résulte de l'instruction que la décision contestée du 4 octobre 2023 a été prise au motif d'une non-conformité résultant de défaillances réitérées du responsable pédagogique du DTO Vol Ensemb, dans l'exercice de ses missions telles que prévues au a) du paragraphe DTO.GEN.210 de l'annexe VIII au règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile, quant à l'obligation de veiller à ce que la formation dispensée soit conforme aux exigences de la " partie FCL " de l'annexe I au même règlement et de superviser les progrès de chaque stagiaire. En particulier, elle relève qu'un candidat a été inscrit à l'épreuve pratique de LAPL(H), alors même qu'il n'avait pas effectué un exercice figurant au nombre des prérequis de l'examen, un vol en campagne en solo d'au moins 80 miles nautiques. Aucun élément de l'instruction ne permet de considérer que cette décision, qui interdit temporairement l'activité de DTO de l'association Vol Ensemb, ferait obstacle à la préparation des candidats à la licence de pilote privé aéronef léger de type hélicoptère par d'autres organismes agréés sur le territoire de La Réunion. Plus spécifiquement, cette décision n'empêche d'ailleurs pas le candidat concerné de se présenter à l'examen, sous réserve de justifier de tous les prérequis. En outre, la reprise de l'activité de DTO de l'association Vol Ensemb dépend uniquement de ses propres diligences à remédier à la non-conformité constatée, de sorte qu'elle ne saurait utilement se prévaloir d'une prétendue atteinte à sa réputation par la décision contestée qui se borne à lui interdire son activité, le temps de mettre en place les mesures correctives nécessaires. Enfin, les associations requérantes, en se bornant à produire un compte-rendu du conseil d'administration de l'association Vol Ensemb du 3 juillet 2022, au demeurant antérieur à la décision contestée, faisant état d'une modification des tarifs des vols à frais partagés et des vols d'instruction au regard du " contexte international actuel ", n'apportent aucun commencement de preuve de ce que la situation financière de l'association Vol Ensemb, dont les activités ne se limitent pas à la formation des pilotes d'hélicoptères, serait gravement compromise du seul fait de cette interdiction temporaire. Aucune des circonstances invoquées par les associations requérantes n'est donc de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision contestée. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions en suspension présentées par les associations Vol Ensemb, Comité régional aéronautique Océan Indien (CRA 15) et Syndicat aéronautique de Pierrefonds sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête des associations Vol Ensemb, Comité régional aéronautique Océan Indien (CRA 15) et Syndicat aéronautique de Pierrefonds est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Vol Ensemb, au Comité régional aéronautique océan Indien (CRA 15), au Syndicat aéronautique de Pierrefonds et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la direction de la sécurité de l'aviation civile océan Indien (DSAC-OI) Fait à Saint-Denis, le 24 octobre 2023. Le juge des référés, A. KHATER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
ORTA_2301322_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel