TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301323_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, M. et Mme B et C D, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, A D, et représentés par Me Sidibe, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2023 de la rectrice de l'académie de Versailles, saisie sur recours administratif préalable obligatoire, portant exclusion définitive à l'encontre de leur fils, M. A D, scolarisé en classe de première au lycée Fragonard de L'Isle-Adam (Val-d'Oise) ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles de réintégrer M. A D au sein du lycée Fragonard, dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles de mettre en place sans délai le plan d'apprentissage personnalisé prescrit par le médecin de l'éducation nationale au sein de ce lycée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction autre que le Conseil d'Etat, son président, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ". 3. Eu égard au lieu du siège de l'autorité ayant pris la décision initiale, en l'espèce, le conseil de discipline du lycée Fragonard de L'Isle-Adam, le litige soulevé par la requête susvisée relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. et Mme D est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et C D et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Versailles, le 10 mars 2023. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORTA_2301323_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel