TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 1 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2301323_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, la société Ozenne, représentée par Me Ferretti, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle la communauté d'agglomération Saint-Lô Agglo a rejeté sa demande tendant à l'annulation des pénalités de retard mises à sa charge pour un montant de 24 013 euros, pour la réhabilitation et l'extension du gymnase de Condé-sur-Vire ; 2°) de la décharger de cette somme ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Saint-Lô Agglo une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 18 juin 2024, la société Ozenne déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, la communauté d'agglomération Saint-Lô Agglo ayant annulé les pénalités de retard dans une décision du 7 juin 2023 et maintenir ses conclusions relatives aux frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de la société Ozenne de ses conclusions aux fins d'annulation et de décharge est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la société Ozenne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Ozenne de ses conclusions aux fins d'annulation et de décharge. Article 2 : Les conclusions de la société Ozenne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ozenne et à la communauté d'agglomération Saint-Lô Agglo. Fait à Caen, le 1er juillet 2024. La présidente de la 3ème chambre SIGNÉ A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
ORTA_2301323_20240701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel