TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301324_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, M. A représenté par Me Lipp demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision rendue le 28 février 2023 par le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion selon laquelle le refus notifié le 29 août 2022 par l'inspecteur du travail est annulé et son licenciement autorisé. 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le président du tribunal a désigné M. C B pour mettre en œuvre les dispositions du 1er alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession () " et de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ". 2. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à la réglementation du travail relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. 3. Le litige porte sur une décision à caractère individuel et entre dans le champ d'application de l'article R. 312-10 du code de justice administrative et relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve l'établissement ou le lieu d'exercice de la profession du salarié. M. A est rattaché au siège social de la société Netcom group situé à Pantin dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nancy mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence et en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête à cette juridiction, compétente pour y statuer en premier ressort. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil, au ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion, à la société Netcom group et à M. A Fait à Nancy, le 29 juin 2023. Le magistrat désigné, C B
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORTA_2301324_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel