TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2301325_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, M. C B, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire national sans délai en fixant le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de mettre en œuvre son retour en Guadeloupe en cas d'exécution de la mesure d'éloignement ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu du caractère exécutable de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire national et alors qu'il a été placé en rétention administrative ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale et au droit résultant de l'intérêt supérieur de l'enfant alors qu'il vit en Guadeloupe depuis 1975 en concubinage avec Mme A D et qu'ils ont cinq enfants dont trois sont mineurs. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience le 26 octobre 2023 à 14 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence Mme Lubino, greffière. - le rapport de Mme Mahé, juge des référés, - les observations de Me Abenaqui Françoise et le requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14 H 30. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 27 mai 1958 à Roseau (Dominique) de nationalité dominiquaise, a fait l'objet par arrêté du 24 octobre 2023 d'une obligation de quitter le territoire national sans délai à destination de son pays d'origine et d'une interdiction de retour pour une durée d'un an. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 4. La liberté qu'a toute personne de vivre avec sa famille, le droit de mener une vie familiale normale et l'intérêt supérieur de l'enfant constitue des libertés fondamentales au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. M. B soutient qu'il vit en France depuis 1975 et qu'il est père de 5 enfants dont deux ont la nationalité française. Toutefois, les actes de naissance de ces enfants versés au dossier ne portent nullement la mention d'une reconnaissance de paternité par ses soins. Par ailleurs, s'il verse au dossier un contrat de location établi le 14 septembre 2019 à son nom et au nom de Mme A E D qui bénéficie d'une carte de résident, ce bail ne précise aucune adresse de location et le reçu du 7 septembre 2022 de 250 euros ne se rapporte à aucune quittance de loyer. Par ailleurs, dans son dossier de demande de titre de séjour du 29 juin 2022 versé au dossier, le requérant a déclaré être célibataire. Il ne résulte pas davantage de l'instruction qu'il assurerait l'éducation et l'entretien des enfants de Mme A. En conséquence, en l'absence de justification d'une vie commune avec Mme A et les enfants de celle-ci, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire national du 24 octobre 2023 porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale et à l'intérêt supérieur de l'enfant. Par suite, les conclusions de la requête présentée par M. B, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse Terre, le 26 octobre 2023. Le juge des référés, Signé : N. MAHÉ La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef Signé : M-L CORNEILLE N°2301325
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORTA_2301325_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel