TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 8 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2301326_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2023, la société CBMI Construction, représentée par Me Apelbaum, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 24 251, 69 euros pour le recouvrement de laquelle un titre exécutoire a été émis à son encontre le 12 mai 2022 et, à titre subsidiaire, d'annuler ce titre exécutoire ; 2°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) des Plaines et Coteaux du Volvestre la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le syndicat intercommunal à vocation multiple des Plaines et Coteaux du Volvestre, représenté par Me Sabatté, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et demande au tribunal de limiter à 1 500 euros la somme qui serait mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à la société CBMI Construction, le 7 février 2024, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 16 février 2024, la société CBMI Construction conclut au non-lieu à statuer sur la requête et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que le SIVOM des Plaines et Coteaux du Volvestre a, le 22 janvier 2024, postérieurement à l'enregistrement de la requête, retiré le titre exécutoire n° 000017 émis à l'encontre de la société CBMI Construction le 12 mai 2022. Dans ces conditions, les conclusions de la société CBMI Construction tendant, à titre principal, à la décharge de l'obligation de payer la somme de 24 251, 69 euros et, à titre subsidiaire, à l'annulation du titre exécutoire, ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SIVOM des Plaines et Coteaux du Volvestre, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société CBMI Construction tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 24 251, 69 euros et à l'annulation du titre exécutoire émis le 12 mai 2022. Article 2 : Le SIVOM des Plaines et Coteaux du Volvestre versera à la société CBMI Construction une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CBMI Construction et au syndicat intercommunal à vocation multiple des Plaines et Coteaux du Volvestre. Fait à Toulouse, le 8 mars 2024. La présidente de la 4ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 8 mars 2024
Référence
ORTA_2301326_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA