TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 9 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301327_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, Mme A B demande au tribunal de faire respecter la loi. Elle soutient qu'elle occupe son logement soumis à la loi de 1948 depuis le 1er avril 1975 ; qu'après la vente de l'immeuble en 2019 à trois propriétaires différents, des travaux ont été effectués dans la maison en face de sa fenêtre, conformément à un permis de construire délivré le 26 septembre 2019 ; qu'elle a subi des nuisances importantes du fait de la réalisation de ces travaux ; qu'aujourd'hui l'accès à la cour est bloqué, elle subit une perte de luminosité, des caméras ont été installées en face de sa fenêtre, l'écoulement des eaux pluviales est empêché, elle subit une perte de tranquillité et n'a aucune intimité chez elle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". 2. Il résulte des termes de la requête de Mme B, qui ne conteste aucune décision administrative, que le litige qu'elle entend soumettre au tribunal administratif est relatif, d'une part, aux conditions d'exécution des travaux effectués dans un immeuble situé en face de son logement et, d'autre part, aux nuisances qu'elle subit et à la perte de jouissance de son bien immobilier. Un tel litige, qui ne met en cause que des personnes privées, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 3. Il suit de là que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nancy, le 9 mai 2023. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORTA_2301327_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel