TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 5 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301327_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, M. A B, représenté par Me Cavelier, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Orne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'organiser son accueil provisoire d'urgence par le service de l'aide sociale à l'enfance et d'en aviser immédiatement le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Alençon, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre la somme de 1 200 euros à la charge du département de l'Orne sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - le juge administratif est compétent pour connaître de la contestation de la décision d'un président de conseil départemental refusant à un mineur isolé le bénéfice de l'accueil provisoire d'urgence et de l'évaluation prévus par l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles ; - en dépit de sa minorité, il est recevable à saisir le juge du référé liberté dès lors qu'il se trouve dans une situation de précarité, sans domicile fixe et avec des problèmes de santé ; - la condition d'urgence doit être présumée satisfaite dans la mesure où il est vulnérable, qu'il risque de se retrouver à la rue et que sa santé, sa sécurité et sa moralité sont en danger ; - la carence du département de l'Orne à mettre en place un accueil provisoire des jeunes mineurs étrangers isolés constitue une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; en effet, le 14 avril 2023, il n'a pas bénéficié d'une évaluation approfondie alors qu'il s'était présenté avec un extrait d'acte de naissance établissant sa minorité et que c'est à l'administration d'établir qu'il serait majeur. Par un mémoire enregistré le 30 mai 2023, le département de l'Orne demande au juge des référés de rejeter la requête de M. B et de mettre à la charge de celui-ci " les frais occasionnés ". Le département de l'Orne soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que la prise en charge des personnes majeures en détresse relève de la compétence de l'Etat ; - aucune atteinte grave et manifestement illégale n'est portée à une liberté fondamentale dans la mesure où il ne lui appartient pas d'assurer l'hébergement d'urgence des majeurs, d'une part, l'évaluation de la situation de M. B a été effectuée de manière régulière, d'autre part, et, enfin, les documents produits ne peuvent justifier formellement de l'identité de celui-ci. Vu les autres pièces du dossier. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 30 mai 2023 en présence de Mme Godey, greffière d'audience, M. Mondésert a prononcé son rapport et entendu : - les observations de Me Cavelier, représentant M. B, qui présente les originaux des deux pièces d'état-civil dont se prévaut celui-ci ainsi que deux autres documents, et reprend les demandes et les moyens de la requête en ajoutant que les actes d'état-civil dressés en Côte d'Ivoire ne sont pas soumis à l'obligation de légalisation ; - et les observations de M. B qui a pu librement s'exprimer en langue française. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 ; - l'accord de coopération en matière de justice conclu entre la République française et la République de Côte-d'Ivoire signé le 24 avril 1961 ; - la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ; - le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 ; - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, qui s'était présenté au service de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Orne comme étant un mineur ressortissant de la Côte d'Ivoire, né le 15 novembre 2007 à Danané, a été reçu le 11 avril 2023 dans le cadre du dispositif d'évaluation des ressortissants étrangers et a été mis à l'abri pendant trois jours. Par une décision du 14 avril 2023, le président du conseil départemental de l'Orne a refusé sa prise en charge en tant que mineur étranger non accompagné. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au président du conseil départemental de faire droit à sa demande d'accueil provisoire d'urgence par le service de l'aide sociale à l'enfance et d'en aviser immédiatement le procureur de la République. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le cadre juridique de l'instance : En ce qui concerne la prise en charge des mineurs isolés : 3. Il résulte des dispositions des articles 375, 375-3 et 373-5 du code civil ainsi que de celles des articles L. 221-1, L. 222-5, L. 223-2 et R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4. Il résulte également de ces dispositions que, lorsqu'il est saisi par un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, décider de saisir l'autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire l'ait ordonné. L'article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d'assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l'autorité judiciaire à l'issue d'une évaluation au motif que l'intéressé n'aurait pas la qualité de mineur isolé, l'existence d'une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l'aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département. 5. Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu'il lui apparaît que l'appréciation portée par le département sur l'absence de qualité de mineur isolé de l'intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d'enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire. En ce qui concerne la vérification des actes d'état civil étrangers : 6. D'une part, l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " La vérification des actes d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 7. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 8. D'autre part, le II de l'article 16 de la loi du 23 mars 2019 visée ci-dessus dispose que : " II. - Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Un décret en Conseil d'Etat précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation ". Aux termes de l'article 3 du décret du 10 novembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions législatives : " I. - L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire français peut légaliser : 1° Les actes publics émis par les autorités de son Etat de résidence, légalisés le cas échéant par l'autorité compétente de cet Etat () ". 9. A la condition que l'acte d'état civil étranger soumis à l'obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l'autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d'authenticité, l'absence ou l'irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'il contient. En particulier, lorsqu'elle est saisie d'une demande de prise en charge d'un mineur, il appartient à l'autorité administrative d'y répondre, sous le contrôle du juge, au vu de tous les éléments disponibles, dont les évaluations des services départementaux et les mesures d'assistance éducative prononcées, le cas échéant, par le juge judiciaire, sans exclure, au motif qu'ils ne seraient pas légalisés dans les formes requises, les actes d'état civil étrangers justifiant de l'identité et de l'âge du demandeur. Sur la demande d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". 11. En vertu de ces dispositions du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés qui statue, en vertu de l'article L. 511-1 de ce code, par des mesures qui présentent un caractère provisoire, le pouvoir de prendre les mesures nécessaires à la protection des libertés fondamentales, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d'évidence. 12. M. B a été accueilli et mis à l'abri par les services du département de l'Orne, et sa situation a donné lieu le 14 avril 2023 à une évaluation par deux agents du service de l'aide sociale à l'enfance, en langue française que l'intéressé maîtrise, portant sur sa personne, sa famille, son parcours migratoire, ses documents d'identité et ses projets. Selon cette évaluation qui fonde la décision de refus de prise en charge, la description par M. B de sa scolarité en Côte d'Ivoire et l'explication du financement de sa traversée de la mer Méditerranée comporte des imprécisions et des incohérences. Il est conclu que la véracité de son récit pose question et qu'il est impossible de recueillir des éléments attestant de sa minorité. 13. Il ne ressort pas de l'instruction que cette évaluation était insuffisante et aurait dû être complétée. Le document succinct que produit M. B devant le tribunal pour relater son trajet par le Mali, l'Algérie et la Tunisie, sa traversée par un bateau de passeurs, son arrivée en Italie puis en France, par Nice et Paris, ne comporte pas de précision complémentaire. L'appréciation portée sur le récit de l'intéressé par le président du conseil départemental de l'Orne dans ses observations produites en défense, qui relève son caractère stéréotypé et peu vraisemblable, notamment sur le financement du voyage, n'apparaît pas erronée. 14. Aux termes de l'article 20 de l'accord de coopération en matière de justice conclu entre la République française et la République de Côte-d'Ivoire le 24 avril 1961 : " Par acte de l'état civil (), il faut entendre : / Les actes de naissances () / Les transcriptions des ordonnances, jugements ou arrêts en matière d'état civil () ". L'article 21 de cet accord prévoit que : " Seront admis, sans légalisation, sur les territoires respectifs de la République française et de la République de Côte d'Ivoire les documents suivants établis par les autorités administratives et judiciaires de chacun des deux Etats : / Les expéditions des actes de l'état civil, les expéditions des décisions, ordonnances, jugements, arrêts et autres actes judiciaires, (). Les documents énumérés ci-dessus devront être revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et, s'il s'agit d'expéditions, être certifiés conformes à l'original par ladite autorité. En tout état de cause, ils seront établis matériellement de manière à faire apparaître leur authenticité ". Si les actes de l'état civil établis par les autorités ivoiriennes sont dispensés de légalisation pour produire effet en France, en application de l'accord franco-ivoirien du 24 avril 1961, les stipulations précitées ne font pas obstacle au pouvoir d'appréciation par les autorités administratives de la sincérité des actes d'état-civil produits devant elles. 15. Afin de justifier de sa naissance le 15 novembre 2007, et donc de sa minorité, M. B verse au dossier une copie dite " intégrale " d'acte de naissance qui, en date du 24 avril 2023, est certifiée par le sous-préfet de Danané conforme à l'original de l'acte de naissance n° 7296 dressé par lui-même le 10 novembre 2020 sur réquisition du 8 juillet 2020 rendue par le tribunal de Danané. Le requérant n'explique pas comment cette copie qui est postérieure à l'évaluation effectuée le 14 avril 2023 par le service de l'aide sociale à l'enfance lui est tardivement parvenue. Cette copie devait être revêtue d'une signature légalisée pour produire des effets en France et, comme le fait observer le président du conseil départemental en défense, elle n'est pas accompagnée de la décision judiciaire qui ordonne la transcription sur le registre d'état civil. Si l'acte de naissance ainsi reproduit en copie indique les noms, prénoms, domiciles, professions des parents de M. B et leur nationalité ivoirienne, cet acte mentionne qu'il a été dressé sur déclaration " du parent ", sans autre précision, et que le déclarant ne l'a pas signé. Le requérant produit également au dossier un extrait du registre des actes d'état civil signé par le sous-préfet de Danané en date du 29 mars 2023. Cependant, il ressort des stipulations précitées des articles 20 et 21 de l'accord franco-ivoirien du 24 avril 1961 qu'un extrait du registre des acte d'état civil n'entre pas dans la catégorie des documents d'état civil admis sans légalisation sur le territoire français, contrairement à ce qui a été soutenu à l'audience. Enfin, le certificat de nationalité ivoirienne délivré le 24 avril 2023, qui d'ailleurs mentionne à tort que M. B demeure à Abidjan, ne constitue pas un acte d'état civil de nature à justifier la véracité de sa date de naissance. 16. Dans ces conditions, compte tenu des règles qui président au contrôle exercé par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, rappelées ci-dessus aux points 3, 5 et 9, il n'apparait pas que l'évaluation portée par le département de l'Orne sur l'âge de M. B soit manifestement insuffisante au regard des moyens dont le département dispose, ni manifestement erronée compte tenu de l'ensemble des éléments des éléments que l'administration et le juge de l'excès de pouvoir doivent prendre en compte afin d'apprécier la minorité de l'étranger. Dès lors, le refus de proposer un accueil d'urgence à l'intéressé ne constitue pas, dans les circonstances de l'espèce, une carence caractérisée dans l'accomplissement de la mission dévolue au département lorsqu'un mineur est privé de la protection de sa famille. 17. Il s'ensuit qu'en l'absence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, les demandes de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au président du conseil départemental de l'Orne d'organiser son accueil provisoire d'urgence et d'en aviser le procureur de la République, qu'il peut d'ailleurs saisir lui-même s'il s'y croit fondé, doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies. 19. Si le département de l'Orne demande au juge des référés de mettre à la charge du requérant " les frais occasionnés ", il ne précise ni la nature ni le montant des frais allégués. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées. Article 3 : La demande du département de l'Orne portant sur les frais occasionnés est rejetée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de l'Orne. Copie pour information sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Caen, le 5 juin 2023. Le juge des référés Signé X. MONDÉSERT La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, A. Godey
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 5 juin 2023
Référence
ORTA_2301327_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA