TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2301328_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023 Mme C D agissant au nom de sa fille mineure Mlle B A représentée par Me Djemaoun demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Paris de respecter les conditions matérielles d'accueil dont bénéficie leur fille mineure, B A et de leur attribuer un hébergement sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition relative à l'urgence est remplie dès lors qu'elle vit dans la rue avec sa fille mineure née le 1er janvier 2013 qui a déposé une demande d'asile et est hébergée de manière sporadique par le 115 sans bénéficier d'un hébergement en centre d'accueil dédié alors que les températures très froides peuvent entraîner sa mort ;
- la décision porte une atteinte manifestement grave et illégale au droit d'asile, à l'intérêt supérieur de l'enfant, à la dignité humaine et à leur vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'urgence n'est pas constituée dès lors que la requérante contrairement à ses affirmations n'a pas adressé de demande de prise en charge à l'OFII alors que sa demande d'asile a été enregistrée le 2 janvier 2023, et qu'à ce jour il est confronté à une saturation du dispositif national d'accueil avec 256 familles composées d'un adulte et d'un enfant sont dans l'attente d'une prise en charge pour un hébergement au sein du dispositif national d'accueil et qu'au regard récent de la demande d'asile aucune atteinte grave et manifestement illégale ne saurait être caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mendras pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mendras ;
- les observations de Me Djemaoun représentant Mme C D agissant au nom de sa fille mineure Mlle B A ;
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Au sens de ces dispositions, la notion de liberté fondamentale englobe, s'agissant des ressortissants étrangers, qui sont soumis à des mesures spécifiques réglementant leur entrée et leur séjour en France et qui ne bénéficient donc pas, à la différence des nationaux, de la liberté d'entrée sur le territoire, le droit constitutionnel d'asile, qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, dont l'obtention est déterminante pour l'exercice par les personnes concernées des libertés reconnues de façon générale aux ressortissants étrangers. La privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur leur demande est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté.
2. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3.En l'espèce il résulte de l'instruction que la requérante a déposé une demande d'asile au nom de sa fille B A née le 1er janvier 2013, qui a été enregistrée le 2 janvier 2023 en procédure normale et que l'Office français de l'immigration a accordé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à cette dernière le même jour. Il ressort du parcours de la requérante et sa fille qu'à la suite de leurs demandes d'hébergement d'urgence auprès du " 115 " elles ont été hébergées la nuit du 5au 6 janvier 2023, puis du 6 au 12 et enfin la nuit du 17 au 18 janvier 2023. Toutefois l'enfant ne dispose pas encore d'un hébergement pérenne alors qu'il a droit en sa qualité de demandeur d'asile à être hébergé durant toute la période nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile. Le recours au dispositif d'urgence du " 115 " ne saurait dispenser l'OFII d'assurer le respect de ses obligations en matière d'hébergement pérenne des demandeurs d'asile particulièrement lorsqu'il s'agit d'enfants mineurs. Si l'OFII invoque la saturation de son dispositif, il lui incombe, comme toute autre administration, d'adapter ce dispositif à la demande et de se donner les moyens de répondre aux prescriptions fixées par la loi et les engagements internationaux de la France en matière d'accueil des demandeurs d'asile et de protection de l'enfance lorsque ces demandeurs sont mineurs. En l'espèce en ne garantissant pas à B A et à sa mère l'hébergement auquel elle a droit, l'OFII porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile qu'il y a urgence à faire cesser en lui enjoignant d'assurer sans délai l' hébergement de la requérante.
4. L'OFII versera à Mme D la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à l'OFII d'assurer sans délai l'hébergement de Mme A et de sa mère Mme D.
Article 2 : L'OFII versera à Mme D la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D agissant au nom de sa fille mineure Mlle B A, et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Paris, le 24 janvier 2023.
Le juge des référés,
A.Mendras
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
ORTA_2301328_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel