TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 20 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2301328_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Brocard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le maire de Sarrageois a accordé un permis de construire à la société IMMOXALIS en vue de la réalisation de trois bâtiments comprenant cinq logements sur un terrain situé Grande Rue, ainsi que la décision du 4 mai 2023 de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sarrageois et de la société IMMOXALIS chacune la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ". 3. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 4. La requête de M. B n'était pas accompagnée de l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le maire de Sarrageois a accordé un permis de construire à la société IMMOXALIS qu'il entend attaquer. Le 19 juillet 2023, le greffe du tribunal a invité M. B, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard des dispositions de l'article R. 412-1 de ce code. Cette demande de régularisation a été adressée le 19 juillet 2023 à 12h27 à son conseil au moyen de l'application " télérecours " dont il a accusé réception le même jour à 15h33. Toutefois, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas produit la décision qu'il entend attaquer, ni justifié de l'impossibilité de la transmettre. Ainsi, la requête de M. B qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Sarrageois et à la société IMMOXALIS. Fait à Besançon le 20 octobre 2023. Le premier conseiller, faisant fonction de président de la 2ème chambre, A. Pernot La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2301328
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TA2520 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301328_20231020
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
ORTA_2301328_20231020
Données disponibles
- Texte intégral