TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 5 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301329_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Cavelier, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Orne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'organiser son accueil provisoire d'urgence par le service de l'aide sociale à l'enfance et d'en aviser immédiatement le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Alençon, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre la somme de 1 200 euros à la charge du département de l'Orne sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : - le juge administratif est compétent pour connaître de la contestation de la décision d'un président de conseil départemental refusant à un mineur isolé le bénéfice de l'accueil provisoire d'urgence et de l'évaluation prévus par l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles ; - en dépit de sa minorité, elle est recevable à saisir le juge du référé liberté dès lors qu'elle se trouve dans une situation de précarité, sans domicile fixe ; - la condition d'urgence doit être présumée satisfaite dans la mesure où elle est vulnérable, qu'elle se retrouve à la rue et sans ressource, et que sa santé, sa sécurité et sa moralité sont en danger ; - la carence du département de l'Orne à mettre en place un accueil provisoire des jeunes mineurs étrangers isolés constitue une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; en effet, le 19 avril 2023, elle n'a pas bénéficié d'une évaluation alors qu'elle s'était présentée avec un extrait d'acte de naissance établissant sa minorité et que c'est à l'administration d'établir qu'elle serait majeure. Par un mémoire enregistré le 30 mai 2023, le département de l'Orne demande au juge des référés de rejeter la requête de Mme A comme étant irrecevable, ou subsidiairement mal fondée, et de mettre à la charge de celle-ci " les frais occasionnés ". Le département de l'Orne soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite en l'espèce dès lors que Mme A s'était présentée dans les services du département du Val de Marne où elle a déjà fait l'objet d'une évaluation de sa situation ; - il ne porte aucune atteinte à une liberté fondamentale dans la mesure où Mme A ne peut prétendre à une nouvelle évaluation ni à une prise en charge dans un autre département ; - une première évaluation de la situation de Mme A ayant été effectuée dans le département du Val de Marne, une deuxième évaluation ne peut être pratiquée en application de l'article L. 222-1-5 du code de la famille et de l'aide sociale et il ne peut lui être reproché de ne pas avoir procédé à une vérification des documents d'état civil présentés. Vu les autres pièces du dossier. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 30 mai 2023 en présence de Mme Godey, greffière d'audience, M. Mondésert a prononcé son rapport et entendu : - les observations de Me Cavelier, représentant Mme A, qui présente les originaux des deux pièces d'état-civil dont se prévaut celle-ci ainsi que deux autres documents, et reprend les demandes et les moyens de la requête ; - et les observations de Mme A qui s'est librement s'exprimée en langue française. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 ; - l'accord de coopération en matière de justice conclu entre la République française et la République de Côte-d'Ivoire signé le 24 avril 1961 ; - la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ; - le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 ; - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, qui s'était présentée au service de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Orne comme étant une mineure ressortissante de Côte d'Ivoire, née le 20 février 2007 à Facobly, a été reçue le 17 avril 2023 et a été mise en urgence à l'abri. Le service départemental, dans le cadre du dispositif d'évaluation des ressortissants étrangers, a interrogé la préfecture de l'Orne qui l'a informé que l'intéressée était connue du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " appui à l'évaluation de la minorité " (AEM), prévu à l'article R. 221-15-1 du code de la famille et de l'aise sociale, sous le nom de C A, née le 20 février 2009. Par une décision du 19 avril 2023, le président du conseil départemental de l'Orne a refusé la prise en charge de Mme A en tant que mineure non accompagnée. 2. Par la présente requête, l'intéressée demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au président du conseil départemental de faire droit à sa demande d'accueil provisoire d'urgence par le service de l'aide sociale à l'enfance et d'en aviser immédiatement le procureur de la République. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le cadre juridique de l'instance : En ce qui concerne la prise en charge des mineurs isolés : 4. Il résulte des dispositions des articles 375, 375-3 et 373-5 du code civil ainsi que de celles des articles L. 221-1, L. 222-5, L. 223-2 et R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 5. Il résulte également de ces dispositions que, lorsqu'il est saisi par un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, décider de saisir l'autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire l'ait ordonné. L'article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d'assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l'autorité judiciaire à l'issue d'une évaluation au motif que l'intéressé n'aurait pas la qualité de mineur isolé, l'existence d'une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l'aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département. 6. Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu'il lui apparaît que l'appréciation portée par le département sur l'absence de qualité de mineur isolé de l'intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d'enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire. 7. Enfin, aux termes de l'article L. 142-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Afin de mieux garantir la protection de l'enfance et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, les empreintes digitales ainsi qu'une photographie des ressortissants étrangers se déclarant mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille peuvent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. / () Les données peuvent être relevées dès que la personne se déclare mineure () ". En application de ces dispositions, le II de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles précise les éléments sur lesquels le président du conseil départemental peut s'appuyer pour évaluer la situation d'une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille. Ces éléments comprennent notamment les entretiens conduits avec la personne dans le cadre d'une approche pluridisciplinaire et les informations fournies par le préfet de département pour vérifier l'authenticité des documents présentés et pour aider à la détermination de l'identité et de la situation de la personne concernée, laquelle doit, à cette fin, communiquer aux agents habilités des préfectures toute information utile à son identification et au renseignement du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " appui à l'évaluation de la minorité " (AEM). L'article R. 221-15-1 du code de l'action sociale et des familles autorise le ministère de l'intérieur à mettre en œuvre ce traitement AEM, qui a pour finalités " de mieux garantir la protection de l'enfance et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France et, à cet effet : / 1° D'identifier, à partir de leurs empreintes digitales, les personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et ainsi de lutter contre la fraude documentaire et la fraude à l'identité ; / () 5° De prévenir le détournement du dispositif de protection de l'enfance par des personnes majeures ou des personnes se présentant successivement dans plusieurs départements ". 8. Les dispositions rappelées au point précédent n'ont ni pour objet ni pour effet de modifier l'étendue des obligations du président du conseil départemental en ce qui concerne l'accueil provisoire d'urgence des personnes se déclarant mineures et privées de la protection de leur famille, non plus que sa compétence pour évaluer, sur la base d'un faisceau d'indices, leur situation, notamment quant à leur âge. Ces dispositions ne l'autorisent pas à prendre une décision qui serait fondée sur le seul refus de l'intéressé de fournir les informations nécessaires à l'interrogation ou au renseignement du traitement automatisé AEM, ni sur le seul constat qu'il serait déjà enregistré dans ce traitement. En ce qui concerne la vérification des actes d'état civil étrangers : 9. D'une part, l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " La vérification des actes d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 10. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 11. D'autre part, le II de l'article 16 de la loi du 23 mars 2019 visée ci-dessus dispose que : " II. - Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Un décret en Conseil d'Etat précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation ". Aux termes de l'article 3 du décret du 10 novembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions législatives : " I. - L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire français peut légaliser : 1° Les actes publics émis par les autorités de son Etat de résidence, légalisés le cas échéant par l'autorité compétente de cet Etat () ". 12. A la condition que l'acte d'état civil étranger soumis à l'obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l'autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d'authenticité, l'absence ou l'irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'il contient. En particulier, lorsqu'elle est saisie d'une demande de prise en charge d'un mineur, il appartient à l'autorité administrative d'y répondre, sous le contrôle du juge, au vu de tous les éléments disponibles, dont les évaluations des services départementaux et les mesures d'assistance éducative prononcées, le cas échéant, par le juge judiciaire, sans exclure, au motif qu'ils ne seraient pas légalisés dans les formes requises, les actes d'état civil étrangers justifiant de l'identité et de l'âge du demandeur. Sur la demande d'injonction : 13. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". 14. En vertu de ces dispositions du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés qui statue, en vertu de l'article L. 511-1 de ce code, par des mesures qui présentent un caractère provisoire, le pouvoir de prendre les mesures nécessaires à la protection des libertés fondamentales, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d'évidence. 15. En premier lieu, aux termes de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles : " I. - Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2. / II. - Au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement () / IV. - Au terme du délai mentionné au I, ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 223-2 et du second alinéa de l'article 375-5 du code civil. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge tant que n'intervient pas une décision de l'autorité judiciaire. / S'il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I prend fin ". 16. Si le département de l'Orne est compétent, en application des dispositions des articles L. 221-1, L. 223-2 et R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, pour connaître de la demande de mise à l'abri de Mme A dès lors que celle-ci s'y trouve, l'autorité départementale pouvait néanmoins prendre en compte l'existence d'une précédente demande de l'intéressée dans un autre département afin de s'assurer que celle-ci remplissait effectivement les conditions légales pour accéder au dispositif d'hébergement et d'évaluation sollicités, dont la condition de minorité. Or, comme il a été dit ci-dessus au point 1, l'évaluation de la situation de Mme A par le département de l'Orne a établi que celle-ci avait été précédemment enregistrée par les services du Val de Marne sous le nom de C A née le 20 février 2009, dans le traitement AEM qui, pour lutter contre la fraude en application des dispositions de l'article R. 221-15-1 du code de l'action sociale et des familles citées au point 7, comprend notamment le relevé des empreintes digitales des personnes enregistrées. 17. Si le président du conseil départemental de l'Orne ne pouvait pas légalement, comme il est dit au point 8 ci-dessus, prendre une décision fondée sur le seul constat que Mme A était déjà enregistrée dans le traitement automatisé AEM, l'arrêté départemental du 19 avril 2023 portant refus de prise en charge de celle-ci en tant que mineure non accompagnée est également fondé sur la circonstance qu'elle présentait la copie d'un extrait du registre des actes de l'état civil délivré le 21 février 2023, " dont l'authenticité n'a pas pu être démontrée ". 18. En second lieu, aux termes de l'article 20 de l'accord de coopération en matière de justice conclu entre la République française et la République de Côte-d'Ivoire le 24 avril 1961 : " Par acte de l'état civil (), il faut entendre : / Les actes de naissances () / Les transcriptions des ordonnances, jugements ou arrêts en matière d'état civil () ". L'article 21 de cet accord prévoit que : " Seront admis, sans légalisation, sur les territoires respectifs de la République française et de la République de Côte d'Ivoire les documents suivants établis par les autorités administratives et judiciaires de chacun des deux Etats : / Les expéditions des actes de l'état civil, les expéditions des décisions, ordonnances, jugements, arrêts et autres actes judiciaires, (). Les documents énumérés ci-dessus devront être revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et, s'il s'agit d'expéditions, être certifiés conformes à l'original par ladite autorité. En tout état de cause, ils seront établis matériellement de manière à faire apparaître leur authenticité ". Si les actes de l'état civil établis par les autorités ivoiriennes sont dispensés de légalisation pour produire effet en France, en application de l'accord franco-ivoirien du 24 avril 1961, les stipulations précitées ne font pas obstacle au pouvoir d'appréciation par les autorités administratives de la sincérité des actes d'état-civil produits devant elles. 19. Afin de justifier de sa naissance le 20 février 2007, et donc de sa minorité, Mme A ne verse au dossier qu'un extrait du registre des actes d'état civil de Facoby signé par un conseiller municipal, officier d'état civil de cette ville, en date du 21 février 2023, et ne présente aucun document d'identité qui attesterait que cet extrait se rapporte à sa personne. L'extrait produit en copie au dossier et présenté à l'audience, s'il mentionne les noms et prénoms des deux parents de Mme A, n'indique pas les dates et lieux de naissance de ceux-ci et la signature qu'il comporte n'a pas été légalisée alors qu'il ressort des stipulations précitées des articles 20 et 21 de l'accord franco-ivoirien du 24 avril 1961 qu'un extrait du registre des acte d'état civil n'entre pas dans la catégorie des documents d'état civil admis sans légalisation sur le territoire français, contrairement à ce qui a été soutenu à l'audience. 20. Il résulte de l'instruction que la requérante ne justifie pas de l'origine du document établi le 21 février 2023, alors qu'elle avait quitté la Côte d'Ivoire à cette date, n'explique pas la contradiction de ses déclarations sur sa date de naissance devant les services respectifs des deux départements, ne précise pas quelle suite a été donnée à la procédure engagée par le service de l'aide sociale du département du Val de Marne et n'avance aucune raison justifiant son déplacement dans l'Orne. Dans ces conditions, compte tenu des règles qui président au contrôle exercé par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, rappelées ci-dessus aux points 4, 6 et 10, il n'apparait pas que l'évaluation effectuée par le président du conseil départemental de l'Orne sur la qualité de mineure isolée de Mme A soit manifestement insuffisante au regard des moyens dont le département dispose, ni manifestement erronée compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier. Dès lors, les documents produits par la requérante et les circonstances qu'elle invoque n'établissent ni l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai, ni une carence caractérisée du département de l'Orne dans les obligations qui sont les siennes au titre de l'aide sociale à l'enfance. 21. Il résulte de tout ce qui précède que, dans les circonstances de l'espèce, en l'absence d'une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale, les demandes de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au président du conseil départemental de l'Orne d'organiser son accueil provisoire d'urgence et d'en aviser le procureur de la République, qu'elle peut d'ailleurs saisir elle-même si elle s'y croit fondée, doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 22. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". 23. Il résulte de ce qui est dit au point 21 que les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies. 23. Enfin, si le département de l'Orne demande au juge des référés de mettre à la charge du requérant " les frais occasionnés ", il ne précise ni la nature ni le montant des frais allégués. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme A sont rejetées. Article 3 : La demande du département de l'Orne portant sur les frais occasionnés est rejetée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de l'Orne. Copie pour information sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Caen, le 5 juin 2023. Le juge des référés Signé X. MONDÉSERT La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, A. Godey
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 5 juin 2023
Référence
ORTA_2301329_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA