TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301329_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 janvier 2023 par laquelle le jury d'examen de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire l'a déclarée non-admise à l'examen visant à l'obtention de l'attestation de capacité professionnelle de marchandise ; 2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de procéder au réexamen de la situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire a déclaré Mme A non-admise à l'examen visant à l'obtention de l'attestation de capacité professionnelle de marchandise, au motif que ses notes aux épreuves se traduisent par un total de points inférieur à 120, seuil requis pour l'admission à l'examen. Pour contester la décision attaquée, Mme A se borne à soutenir que cette décision porte préjudice à son projet de création et de développement du transport dans l'activité agricole ; toutefois un tel moyen ne remet pas en cause le fait que ses notes aux épreuves se traduisent par un total de points inférieur à 120, seuil requis pour l'admission à l'examen, de sorte que ce moyen est inopérant. Elle fait également valoir que le nombre d'admis à l'examen lors de cette session est exceptionnellement bas en comparaison avec l'année précédente. Toutefois il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de se prononcer sur l'appréciation portée par un jury d'examen sur les capacités et la valeur des prestations des candidats, ni sur l'appréciation de l'harmonisation entre les candidats, qui relèvent de l'appréciation souveraine du jury. Ce moyen est donc inopérant. Par suite, la requête de Mme A, qui ne comporte que des moyens inopérants, ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 14 juin 2023. Le président, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 juin 2023
Référence
ORTA_2301329_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel