TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301329_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, la SAS Action Développement Loisir, représentée par Me Girard, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire 2023-72800-2 émis le 13 février 2023, par lequel le syndicat mixte pour la réalisation et la gestion du centre nautique du Vexin a mis à sa charge une somme de 28 000 euros au titre des pénalités de retard dans l'exécution du contrat de concession de services conclu pour la gestion et l'exploitation du centre nautique Aquavexin, à Trie-Château, avec travaux de réhabilitation et d'extension ; 2°) de la décharger du paiement de cette somme ; 3°) de mettre à la charge du syndicat mixte pour la réalisation et la gestion du centre nautique de Vexin une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'est pas redevable de cette somme, dès lors que le contrat de concession a été transféré à la société Aquavexin, laquelle s'est alors substituée à la SAS Action Développement Loisir pour l'exécution du contrat ; - le titre litigieux méconnait les dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'il n'est pas signé par son émetteur et qu'aucun bordereau de signature n'y a été joint ; - les retards d'exécution du contrat ne lui sont pas imputables, dès lors qu'ils ne sont pas dus à ses défaillances mais à une série d'événements qui se sont pas de son fait, tels que la crise sanitaire et la guerre en Ukraine, qui ont eu pour conséquences des pénuries de matières premières et une forte augmentation des prix, ce qui a bouleversé le planning d'exécution des travaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, le service de gestion comptable de la commune de Méru conclut au rejet de la requête, dès lors qu'il a été procédé au retrait du titre contesté. Par un mémoire, enregistré le 27 juillet 2023, la SAS Action Développement Loisir déclare de désister de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement d'instance de la SAS Action développement loisir de l'ensemble de ses demandes est pur et simple. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SAS Action développement loisir. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Action Développement Loisir et au syndicat mixte pour la réalisation et la gestion du contre nautique du Vexin. Copie en sera adressée à la trésorerie de Méru. Fait à Amiens, le 27 septembre 2023. Le président de la 3ème chambre signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.N°2301329
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Chronologie de l'affaire
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TA8027 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301329_20230927
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORTA_2301329_20230927
Données disponibles
- Texte intégral