TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 31 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301330_20230531
- Date
- 31 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, la société I.Boat, représentée par Me Becquevort, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet de la Gironde du 6 mars 2023 portant fermeture administrative temporaire ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 24 mars 2023, la société I.Boat a été informée que sa demande de référé suspension, enregistrées sous le n°2301354, de l'arrêté du 6 mars 2023 avait été rejetée et qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois de sa requête demandant l'annulation de la décision qui a fait l'objet du référé, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. En dépit de la notification de l'ordonnance n° 2301354 qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative le 24 mars 2023 et dont elle a accusé réception le 29 mars 2023, et de la notification faite à son conseil le 24 mars 2023 par le biais de l'application télérecours, la société I.Boat n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société I.Boat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société I.Boat et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 31 mai 2023. Le président de la 6ème chambre Ph. DELVOLVÉ La République mande et ordonne au préfet de Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 mai 2023
Référence
ORTA_2301330_20230531
Données disponibles
- Texte intégral