TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 16 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301331_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, la SARL Boulangerie La Madeleine, représentée par Me Colson, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 30 décembre 2022, notifié le 2 février 2023, par lequel le préfet du Nord a prononcé la fermeture administrative de ses deux établissements de boulangerie pour une durée de deux mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est établie dès lors que la décision en cause va impliquer la cessation de paiement et le chômage pour ses vingt salariés ; - la fermeture totale de ses deux établissements constitue une atteinte grave à sa liberté d'entreprendre et à son droit de propriété ; - la décision est manifestement illégale dès lors que : - elle est insuffisamment motivée, la procédure contradictoire ne couvrant pas cette irrégularité ; - elle méconnaît le principe général du droit " non bis in idem ", l'établissement Madeleine ayant déjà fait l'objet d'une fermeture administrative par arrêté de la maire de Lille en date du 26 août 2022 ; - les griefs tirés de l'absence de déclaration sociale nominative, de la méconnaissance de l'obligation de déclaration de ses salariés auprès de l'URSSAF, de l'absence de déclaration de salaires auprès de l'URSSAF pour un effectif de 20 salariés hormis au mois de mars 2022, de l'absence de déclaration préalable à l'embauche pour deux salariés, de l'absence d'établissement de fiches de paie durant plusieurs mois et de la méconnaissance des obligations fiscales manquent en fait ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - les carences qui lui sont reprochées, qui lui ont valu une taxation d'office par l'URSSAF, sont le fait de son expert-comptable ; Par un mémoire enregistré le 14 février 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la société requérante ne justifie d'aucune circonstance particulière, notamment d'aucune difficulté financière ; - la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n'est pas remplie dès lors que : - la société requérante ne peut reprocher à l'auteur de la décision d'utiliser une information qu'elle a elle-même versée au dossier ; - l'arrêté est parfaitement motivé ; - les droits de la défense ont été respectés ; - la décision n'est entachée d'aucune erreur de fait, ni d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; - la défaillance du comptable de la société ne saurait justifier les manquements qui lui sont reprochés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 février 2023, à 10 heures : - le rapport de Mme Hervouet, juge des référés ; - les observations de Me Colson, représentant la SARL Boulangerie La Madeleine, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et précise que : - les pièces produites confirment la situation financière de la société, qui ne pourra pas honorer ses dettes si elle doit rester fermée durant deux mois ; - la fermeture totale constitue une atteinte grave à la liberté d'entreprendre et au droit de propriété ; - cette atteinte est manifestement illégale en présence d'une double sanction fondée sur les mêmes faits, alors qu'au surplus des travaux ont été réalisés et ont conduit la maire de Lille à abroger son arrêté de fermeture ; - le rapport de contrôle ne lui a pas été remis ; - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé, est très imprécis, en l'absence des noms des personnes irrégulièrement employées, ces informations n'ayant été portées à sa connaissance que postérieurement, et en l'absence de toute précision sur les manquements fiscaux reprochés ; - les déclarations préalables à l'embauche ont été faites ; - les faits justifiant la décision ont varié dans le temps ; - la réunion contradictoire n'a pas permis à la société de connaître les reproches qui lui étaient faits ; - les seuls griefs fondés sont le retard de déclarations sociales nominatives durant les mois d'avril, mai et juin, du fait des carences de l'expert-comptable, et régularisées peu après le contrôle ; - les trois personnes qui n'auraient pas été mentionnées dans les DSN selon le rapport de l'inspection du travail ont bien été déclarées ; - les déclarations préalables à l'embauche ont été faites dans les délais utiles pour tous les salariés, sans exception ; - il n'y a jamais eu de retard dans l'établissement des bulletins de salaires ; - la preuve est apportée que la société est en règle au regard de ses obligations fiscales, qu'il s'agisse d'impôt sur les sociétés ou de taxe sur la valeur ajoutée ; - la sanction est disproportionnée. - les observations de M. A, représentant le préfet du Nord, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense, par les mêmes moyens et précise que : - les pièces produites n'établissent pas la dégradation de la situation financière de la société ; - le motif de la mesure est tiré de la seule absence de déclaration préalable à l'embauche et de déclaration de salariés auprès des organismes de sécurité sociale, et pas l'insalubrité des établissements, cette circonstance, certes mentionnée dans l'arrêté, n'étant qu'un élément contextuel ; - le rapport de contrôle n'a pas été demandé ; - la réunion contradictoire a permis l'engagement d'un dialogue - il a été reconnu que les déclarations sociales nominatives n'ont pas été faites durant trois mois ; - la liasse fiscale de 2021 n'était toujours pas déposée au mois de juillet 2022 ; au demeurant, la décision n'est pas fondée sur cette circonstance ; - la société ne peut utilement arguer des défaillances de son expert-comptable. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Boulangerie La Madeleine exploite deux établissements de boulangerie - pâtisserie - chocolaterie situés à Lille. Par un arrêté du 30 décembre 2022, notifié le 2 février 2023, le préfet du Nord a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 8272-2 du code du travail, prononcé la fermeture administrative des deux établissements pour une durée de deux mois. La société Madeleine boulangerie demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces décisions. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. A l'appui de sa demande, la société Madeleine boulangerie soutient que l'exécution de la décision contestée impliquerait une perte d'exploitation telle qu'elle serait de nature à compromettre sa solvabilité et impliquerait sa cessation de paiement et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Elle produit à l'appui de cette allégation une attestation de son expert-comptable dont il résulte qu'elle devra supporter, lors de la période de fermeture de deux mois, des charges salariales s'élevant, charges sociales incluses, à environ 62 000 euros et des dépenses de loyer se montant à 19 200 euros, qu'elle est exposée au risque de perdre son stock qu'elle évalue à 9 250 euros et que le solde de son compte courant est de 5 018 euros. Toutefois, cette attestation n'est accompagnée d'aucun document comptable, notamment bilans et comptes de résultat qui permettraient d'apprécier de façon certaine la situation d'ensemble de la société. Par suite, la société ne saurait être regardée comme établissant qu'elle ne pourrait pas faire face à ses charges d'exploitation pendant la période de fermeture et que l'arrêté en litige compromettrait ainsi, et à brève échéance, son équilibre financier. Elle ne justifie ainsi pas, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de la société Boulangerie Madeleine doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Boulangerie Madeleine est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Boulangerie Madeleine, au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur. Fait à Lille, le 16 février 2023. Le président du tribunal, juge des référés, Signé C. HERVOUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2301331
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 16 février 2023
Référence
ORTA_2301331_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel