TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 8 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2301331_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Manya, demande au tribunal d'annuler la décision du Centre Hospitalier (CH) de Carcassonne du 13 septembre 2022 en tant qu'elle supprime le bénéfice de la prime d'aide-soignante, d'enjoindre à l'hôpital de procéder au versement de cette prime avec effet rétroactif et de mettre à la charge du CH de Carcassonne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistré les 25 septembre 2023 et 9 septembre 2024, le centre hospitalier de Carcassonne conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer et à ce que Mme A soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par acte, enregistré le 29 décembre 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements. () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement susvisé de la requérante est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Le centre hospitalier de Carcassonne versera à Mme A une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions de l'hôpital de Carcassonne présentées sur le même fondement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme A. Article 2 : Le centre hospitalier de Carcassonne versera à Mme A une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de Carcassonne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au Centre Hospitalier de Carcassonne. Fait à Montpellier, le 8 janvier 2025. Le président, JP. Gayrard La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 janvier 2025, Le greffier, F. Balicki fb
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
ORTA_2301331_20250108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel