TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 27 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2301333_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, Mme B A demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 octobre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai à destination de son pays d'origine et prononçant une interdiction de retour pendant un an ; 3°) d'enjoindre au représentant de l'Etat à Saint Martin de réexaminer sa situation et, en cas d'exécution de la reconduite à la frontière, de mettre en œuvre son retour à Saint Martin ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu du caractère exécutoire de la décision attaquée ; - il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale dès lors qu'elle s'occupe de sa petite fille âgée de 4 ans. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née le 27 février 1968 à El Seibo, de nationalité dominicaine, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire national sans délai par arrêté du 22 mai 2023. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2.Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Par ailleurs, en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Pour faire échec à la mesure d'éloignement ordonnée, la requérante fait valoir qu'elle vit en France depuis 1989 où elle s'est mariée avec un ressortissant français et avec qui elle a eu trois enfants. Toutefois, il est constant qu'elle a quitté son époux en 2000 pour rejoindre la République dominicaine. Si elle précise être revenue à Saint Martin en 2008, les pièces qu'elle verse au dossier ne justifient pas la durée de présence alléguée laquelle est établie au mieux à compter du 1er décembre 2020 par la production d'un bail de location établi à son nom. Par ailleurs, ses enfants de nationalité française sont majeurs et deux vivent en métropole. En outre, par la seule production d'une attestation de son fils, elle ne justifie pas l'intensité des liens qu'il l'unirait à son fils majeur et sa petite fille compte tenu de la durée de son séjour en France. Au surplus, la requérante a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire national par décision du 8 août 2022. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que la requête en référé déposée par Mme A, séparée de son époux depuis l'année 2000, est mal fondée et que la situation évoquée par la requérante ne nécessite pas l'intervention à très bref délai du juge des référés dans les conditions définies à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A y compris ses conclusions tendant à bénéficier de l'aide juridictionnelle provisoire ainsi que celles à fin d'injonction et présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au représentant de l'Etat à Saint Martin. Fait à Basse Terre, le 27 octobre 2023. Le juge des référés, Signé : N. MAHÉ La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé : L. LUBINO 2301333
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
ORTA_2301333_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA