TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 13 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301333_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. F A et Mme D G, représentés par Me Busson, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle la commune de Hudimesnil a délivré à M. H et Mme B un permis de construire pour une maison individuelle à la Thourouderie, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Hudimesnil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, la commune de Hudimesnil conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A et Mme G en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2023, M. A et Mme G déclarent se désister de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement de M. A et Mme G est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Hudimesnil tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A et Mme G. Article 2 : Les conclusions de la commune de Hudimesnil tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F A et Mme D G, à M. E H et Mme C B et à la commune de Hudimesnil. Fait à Caen, le 13 décembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier en chef, D. Dubost
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ORTA_2301333_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel