TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 16 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301334_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 14 mars 2023, M. C B, représenté par Me Ghaem, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté du 12 mars 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et prononcé à son encontre une interdiction de retour pendant un an ; 2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer dans le délai de cinq jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de1 500 euros au titre des frais du litige. Il fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est sous le coup d'une mesure d'éloignement à effet immédiat ; - l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il réside à Mayotte depuis près de neuf ans, auprès de sa mère, en situation régulière, de son beau-père et de son petit-frère, de nationalité française ; - la décision attaquée est de nature à lui faire perdre la chance d'obtenir un diplôme qualifiant. Une pièce complémentaire a été communiquée par le préfet de Mayotte de laquelle il ressort que l'arrêté portant obligation de territoire français sans délai et de placement en rétention administrative a été retiré par un arrêté du 13 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'étranger et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision en date du 15 septembre 2022, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 15 mars 2023 à 10 heures 00, Mme A, étant greffière. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - M. Bauzerand, juge des référés ; - M. B qui indique qu'il a été convoqué le matin même à la préfecture et a reçu un récépissé de demande de titre de séjour Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant malgache né le 18 août 2000 à Mahajanga (Madagascar) déclare être entré irrégulièrement à Mayotte en 2013 et s'y être maintenu. Par la présente requête, il demande au tribunal la suspension des effets de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et lui a interdit d'y retourner pendant une durée d'un an. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Par un arrêté du 13 mars 2023 intervenu postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Mayotte a retiré l'arrêté litigieux. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de la requête, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Il résulte de l'instruction que M. B a été reçu en préfecture et a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour. Il suit de là que les conclusions à fin d'injonction sont également devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais de l'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 16 mars 2023. Le juge des référés, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301334
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 16 mars 2023
Référence
ORTA_2301334_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel