TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 27 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2301334_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 mai 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande d'autorisation d'exercer une activité de sécurité privée. Il soutient qu'il a obtenu le 12 avril 2023 l'effacement du fichier de traitement des antécédents judiciaires de la mention des faits pour lesquels il a été mis en cause. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". 2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () ". 3. Pour refuser d'autoriser M. A à exercer une activité de sécurité privée, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a relevé que l'intéressé a été mis en cause pour des faits de recel commis du 1er janvier 2004 au 18 juillet 2004 et que cette mise en cause révélait des agissements de nature à porter atteinte à l'ordre public et à la sécurité des biens, incompatibles avec les fonctions envisagées. 4. Si M. A soutient qu'il a obtenu le 12 avril 2023 l'effacement du fichier de traitement des antécédents judiciaires de la mention des faits pour lesquels il a été mis en cause, cette circonstance est, en tant que telle, sans influence sur la légalité de la décision attaquée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Caen, le 27 mai 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORTA_2301334_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel