TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2301335_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023 Mme A C de Souza Lima doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors que, en l'absence de récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, elle se trouve dans une situation d'extrême précarité administrative et financière, ne pouvant plus exercer d'activité professionnelle et, par voie de conséquence, financer ses études depuis le 4 octobre 2022 ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir garantie par l'article 5 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à son droit de travailler et à son droit à l'éducation. Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2023 le préfet de police conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que sa requête est dépourvue d'objet dès lors qu'une nouvelle attestation de prolongation, valable du 20 janvier au 19 avril 2023, a été délivrée à la requérante via son compte ANEF. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique: - le rapport de M. B La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C de Souza Lima, ressortissante brésilienne née le 4 septembre 1994, est entrée en France le 24 septembre 2021, sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour (VLS-TS) travailleur temporaire, afin de poursuivre ses études dans le cadre d'un master en Pratiques et ingénierie de la formation et médias numériques (IFMN) au sein de l'INSPE (Institut National Supérieur du Professorat et de l'Education) au titre de l'année scolaire 2022-2023, qu'elle finance grâce à un travail en temps partiel. Elle a sollicité le 5 mai 2022 la délivrance d'un titre de séjour mention " étudiant " avant l'expiration de son dernier titre de séjour le 27 mai 2022. Elle s'est vu délivrer une attestation de dépôt de sa demande de titre de séjour le 6 mai 2022 qui a été prolongée une première fois jusqu'au 7 juillet 2022 puis une seconde fois jusqu'au 4 octobre 2022 et enfin jusqu'au 16 janvier 2023. Faisant valoir qu'elle a de nouveau basculé en situation irrégulière et que son employeur lui a indiqué le 18 janvier 2023 qu'il devrait mettre un terme à son contrat faute de justifier de la régularité de sa situation, la requérante demande à titre principal au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui remettre dans un délai de quarante-huit heures un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. En ce qui concerne l'urgence : 4. Mme C de Souza Lima a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 6 mai 2022 qui est en cours d'instruction et l'attestation dont elle a été munie a expiré le 16 janvier 2023 ce qui la prive de tout document lui permettant de justifier de la régularité de sa situation sur le territoire français. Cette situation a pour conséquence de la priver de la possibilité de poursuivre son emploi à temps partiel dans le magasin Bioccop et de financer ses études. Dès lors, la condition d'urgence de l'article L. 521-2 précité est satisfaite. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 5. Mme C de Souza Lima a déposé le 5 mai 2022 la délivrance d'un titre de séjour mention " étudiant " avant l'expiration de son dernier titre de séjour le 27 mai 2022 qui est toujours en cours d'instruction. Par suite, le préfet de police se devait de remettre à la requérante un récépissé de demande de titre ou une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande, documents justifiant du droit au maintien de son titulaire sur le territoire français le temps que sa demande soit instruite. 6. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que, postérieurement à l'introduction de la requête de Mme C de Souza Lima, le préfet de police lui a délivré une nouvelle attestation de prolongation, valable du 20 janvier au 19 avril 2023. Par suite, les conclusions de la requête de Mme C de Souza Lima tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sont devenues sans objet. Sur les frais du litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, Mme C de Souza Lima ne justifiant pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle ni de frais d'avocat ou de dépôt de requête, il n'y a pas lieu de mettre une somme à ce titre à la charge de l'Etat. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en injonction présentées par Mme C de Souza Lima. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C de Souza Lima et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 23 janvier 2023. Le juge des référés, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORTA_2301335_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA