TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 27 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301335_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 et 27 février 2023, Mme D E et M. B C demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de leur délivrer un titre de séjour sans délai ; 2°) de suspendre la décision du centre d'accueil pour demandeurs d'asile tendant à leur expulsion de leur hébergement actuel, et d'enjoindre aux autorités de leur attribuer de manière prioritaire un logement social ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de leur délivrer sans délai la copie du livret familial de Mme E. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de délivrance des titres de séjour et du livret de famille sollicités empêche leurs fils A les rejoindre en France, alors qu'ils sont recherchés en Afghanistan par les talibans ; en outre leur situation actuelle devient extrêmement précaire dès lors qu'ils ne bénéficient plus de logement depuis le lundi 27 février 2023 ; - l'inertie de l'administration porte une atteinte grave et manifeste au droit à la vie garanti par l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et contribue à la soumission de leurs fils à des traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'obtention des titres de séjour sollicités leur permettra de faire revenir leurs enfants sur le sol français et leur permettront de solliciter diverses prestations sociales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pouget-Vitale, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte-tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 3. Mme E et M. C, ressortissants afghans, sont entrés en France en avril 2022, accompagnés de leur fils F C né en 2001, et bénéficient du statut de réfugié depuis le 5 août 2022. Ils sont, depuis le mois de septembre 2022, en attente de la délivrance des titres de séjour qui sont actuellement en cours d'instruction auprès de la préfecture du Bas-Rhin. 4. Au soutien de leur demande, les requérants affirment que l'inertie des services de la préfecture du Bas-Rhin les place dans une situation extrêmement préoccupante, dès lors que sans ces documents, ils ne peuvent pas solliciter le regroupement familial au bénéfice de leurs quatre enfants mineurs qui demeurent en Afghanistan et sont menacés par les talibans, étant précisé que l'un de leur fils a déjà été tué en 2019. En outre, Mme E fait valoir qu'elle souffre d'une hémiplégie gauche séquellaire d'un accident vasculaire cérébral ischémique intervenu en 2020, et que la décision du centre d'accueil des demandeurs d'asile de les faire sortir de leur logement à compter du 27 février 2023 accroît la situation d'urgence, dès lors que son état de santé est incompatible avec cette décision. 5. Toutefois, d'une part, les requérants n'établissent pas qu'aucun logement ne leur sera proposé par le centre d'accueil des demandeurs d'asile, à la suite de leur sortie le 27 février 2023 au matin du logement actuellement occupé au 29 rue Saint-Charles à Schiltigheim. D'autre part, il ressort des pièces produites par les requérants que leur demande de titre de séjour est actuellement en cours d'instruction, et ce depuis le 28 septembre 2022, et les attestations figurant au dossier mentionnent bien que les requérants ont la qualité de réfugié, que ces attestations justifient de la régularité de leur séjour jusqu'au 27 mars 2023 et leur permettent d'exercer une activité professionnelle. Enfin, si les fils mineurs des requérants, qui demeurent toujours en Afghanistan, sont menacés par les talibans d'après leurs déclarations, cette situation n'est pas imputable aux autorités françaises, dont le comportement n'a en l'espèce pas pour effet d'empêcher ces derniers de quitter le territoire afghan. 6. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en l'absence d'urgence au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les conclusions des requérants présentées sur ce fondement peuvent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme E et M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E et M. B C. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 27 février 2023. Le juge des référés, V. Pouget-Vitale La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORTA_2301335_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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