TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 2 août 2023
- ECLI
- ORTA_2301335_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 24 juillet, 30 juillet et 2 août 2023 l'association " Les familles richelaises " doit être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du marché de services " Expertise dans le cadre de l'étude Hydrologie Milieux Usages Climat " des SAGE Vienne et Vienne Tourangelle, attribué à la société CPGF Horizon par l'établissement public territorial du bassin de la Vienne et publié au bulletin officiel des annonces des marchés publics le 27 décembre 2022.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir car les intérêts dont elle a en charge la défense sont susceptibles d'être lésés par la prise illégale d'intérêts qui est établie, l'objet du marché consistant exclusivement en la répartition des volumes prélevables entre eaux souterraines et eaux superficielles et à réguler dans le règlement du SAGE les volumes accordés pour l'irrigation agricole ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que :
- l'exécution du contrat porte une atteinte grave et illégale à un intérêt public et aux milieux naturels la poursuite du contrat entretenant une situation de conflit d'intérêts contraire aux articles 1er et 2 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; en effet l'attributaire du marché est en situation de conflits d'intérêts car il existe des doutes raisonnables quant à sa capacité à exercer sa mission en toute objectivité lorsqu'elle consiste à " répartir les volumes prélevables entre eaux souterraines et eaux superficielles " comme cela est prévu par le cahier des clauses techniques particulières et à réguler dans le règlement du SAGE les volumes accordés pour l'irrigation agricole notamment ;
-pour éviter tout conflit d'intérêts, l'EPTVB aurait dû saisir la commission nationale de déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement pour s'assurer de l'absence de tout conflit d'intérêts ; d'ailleurs cette commission pouvait donner un avis spontanément ; l'impartialité de l'expert hydrologue intervenant pour l'EPTVB à l'échelle du bassin versant dans le cadre de l'élaboration du SAGE doit être exemplaire dans l'intérêt général pour des raisons d'ordre public et du fait de la défiance citoyenne manifestée à Sainte-Soline ;
- le rapport de la Cour des comptes de juillet 2023 " la gestion qualitative de l'eau en période de changement climatique " recommande de réduire les prélèvements d'eau pour une gestion durable de la ressource " ; elle souligne les difficultés qui existent et ralentissent la préservation de la ressource en eau du fait du manque de fiabilité des études sur la situation réelle des masses d'eau ; l'impartialité de l'expert doit être garantie comme une absolue nécessité à tous les stades de l'étude afin que l'objectivité des données soit elle-même garantie dans l'élaboration du SAGE Vienne Tourangelle ; l'annulation tardive du contrat obligera au report du calendrier établi et retardera la mise en œuvre des mesures de préservation du bassin versant ;
-il existe un doute sérieux quant à la légalité du contrat dont la suspension est demandée car la mission confiée à CPGF Horizon est une mission de service public qui le place dans une situation de conflit d'intérêts prohibée par l'article 432-12 du code pénal, la directive 58 alinéa 4 n°2014/24 UE et la loi sur la transparence de la vie publique.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 17 février 2023 sous le numéro 2300241 ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste que la demande est irrecevable ou mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'un contrat administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Aux termes de l'article 1er de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique : " Les membres du Gouvernement, les personnes titulaires d'un mandat électif local ainsi que celles chargées d'une mission de service public exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes exercent également leurs fonctions avec impartialité ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " I. - Au sens de la présente loi, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction (). ". Enfin, le cahier des clauses techniques particulières dispose notamment : " L'expertise hydrogéologique qui fait l'objet de la présente consultation vise à compléter l'étude HMUC avec pour objectifs principaux :- détailler le fonctionnement hydrogéologique du bassin en s'intéressant plus particulièrement aux relations nappes/rivières,- identifier les lacunes de connaissances piézométriques du dispositif de gestion et de proposer une mise à jour de la gestion de crise et de la gestion structurelle et un renforcement du dispositif de suivi,- définir les piézométries objectif d'étiage (POE) et les piézométries objectifs de hautes eaux,- répartir les volumes prélevables entre eaux souterraines et eaux superficielles. "
4. Pour justifier d'une situation d'urgence, l'association requérante soutient tout d'abord que la poursuite de l'exécution du contrat porte une atteinte grave et illégale à un intérêt public et aux milieux naturels car elle laisse perdurer et s'aggraver une situation de conflit d'intérêts dans laquelle est placée la société CPGF Horizon en méconnaissance des articles 1, 2 et 5 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment du règlement de consultation du marché en litige et de la consultation du site internet du bureau d'études CPGF Horizon, accessible tant au juge qu'à la requérante, que ce bureau d'études est une société de droit privé qui n'est pas investie d'une mission de service public, pas même par le contrat en litige. Par suite, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique qui, aux termes de son article 1er, vise exclusivement " les membres du Gouvernement, les personnes titulaires d'un mandat électif local ainsi que celles chargées d'une mission de service public ". Pour ces mêmes raisons, l'allégation selon laquelle l'urgence est établie car le pouvoir adjudicateur n'a pas saisi la commission nationale de déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement pour s'assurer de l'absence de tout conflit d'intérêts ne peut être utilement invoquée. Dans ces conditions, la situation d'urgence à suspendre l'exécution du contrat qui selon la société requérante serait constituée par l'atteinte aux intérêts publics et aux milieux naturels du fait de la persistance d'une situation de conflit d'intérêts n'est pas établie.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de l'association " Les familles richelaises " selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de l'association " Les familles richelaises " est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Les familles richelaises ".
Limoges, le 2 août 2023.
Le juge des référés,
K. BENZAID
La République mande et ordonne
au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
S. CHATANDEAU
No 2301335
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 2 août 2023
Référence
ORTA_2301335_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA